Le bilan est très mitigé, mais pas totalement négatif, à l’issue de l’examen du texte Lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique au Sénat, concernant le problème ayant déjà fait l’objet de 6 articles sur le blog du droit électoral : l’hypothèse désormais validée par le SGG et la CNCCFP de la possibilité pour des particuliers de financer un parti politique venant ensuite financer avec cet argent un candidat à l’élection présidentielle, malgré l’interdiction prévue par la loi de 1962 pour les personnes physiques de prêter de l’argent à un candidat à l’élection présidentielle…
Comme nous l’avions développé, cette possibilité ouvre un double risque, d’intervention forte de personnes fortunées dans l’élection présidentielle, et pire, d’ingérences étrangères, puisqu’il n’existe aucun critère juridique de nationalité, de résidence, ou de pays d’origine du capital, à la différence des règles sur les dons ou les prêts bancaires. Ces risques pourraient avoir un impact sur la sincérité même de l’élection présidentielle.
Pour décrire ce phénomène, l’auteur de ces lignes a utilisé, dans son étude à l’AJDA parue cette semaine, l’image de l’ « éléphant dans la pièce ». Dans une fable de 1814, le Russe Ivan Krylov raconte un visiteur sorti de la Kunstkamera de Saint-Pétersbourg décrivant avec enthousiasme les insectes minuscules qu’il a pu y observer. Quand on lui demande s’il a vu l’éléphant, il répond : « Слона-то я и не приметил » (« L’éléphant, je ne l’ai pas remarqué »). S’il peut être russe, l’éléphant de l’élection présidentielle de 2027 pourrait tout aussi bien être américain, par exemple. Le pachyderme n’est-il pas l’emblème des républicains, et ces derniers n’ont-ils pas de bons amis, du genre à viser la lune quand nous regardons le doigt ?
Pour essayer de remédier à ce problème, et comme nous en avions fait état sur ce blog, la sénatrice Sophie Briante Guillemont, membre de la commission des lois, a déposé des amendements pour introduire une condition de nationalité française ou de résidence en France pour les prêts des particuliers et les cotisations aux partis politiques, à l’instar des dons, suivant en cela les recommandations de la CNCCFP de 2023, 2024 et 2025, qu’il aurait selon nous été pertinent d’adopter. Sur ce sujet, le bilan de l’examen du texte au Sénat est très mitigé mais pas totalement négatif.
En droit parlementaire, la commission saisie au fond a le pouvoir de déterminer quel est le périmètre exact du texte, à la lumière duquel la recevabilité des amendements s’opérera, ce que le Conseil constitutionnel réalise également lorsqu’il contrôle les cavaliers législatifs. Le gouvernement pourrait également déposer une lettre rectificative pour élargir le périmètre du texte, qui a la même portée juridique qu’un projet de loi (Cons. const. 27 juill. 2000, n° 2000-433 DC). Cependant en l’espèce, en application du vademecum sur l’application des irrecevabilités au titre de l’article 45 de la Constitution, adopté par la conférence des présidents, la commission des lois du Sénat a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 14 octobre 2026, le périmètre indicatif du projet de loi de façon restrictive. Elle a ainsi considéré que ce périmètre inclut les dispositions relatives aux procédures permettant d’obtenir le retrait de fausses informations publiées sur des services de communication en ligne et à la répression des comportements visant à perturber les opérations électorales ainsi que des infractions commises dans le but de servir les intérêts d’une entité étrangère. Le rapport de la présidente Muriel Jourda indique : « Compte tenu de ses ambitions mesurées, le texte a un périmètre relativement restreint. Il n’a pas trait au financement des campagnes électorales et des partis politiques – sujet sur lequel nos collègues ont déposé des amendements et qui mériterait un texte à part entière et qui serait bien accueilli par l’ensemble des groupes politiques. » C’est la raison pour laquelle l’amendement n° COM-14 de la sénatrice Sophie Briante Guillemont a hélas été déclaré irrecevable en commission des lois.
Toutefois en séance, l’un de ses amendements d’appel a été adopté (amendement n° 11), conduisant à la création d’un article 5 insérant dans le code électoral un nouvel article L. 113-1-1 en vertu duquel « est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait de prêter à un candidat ou à un parti politique, ou de lui verser une cotisation, pour servir les intérêts d’une puissance étrangère » (texte adopté par le Sénat le 20 octobre 2026). Ceci étant, une telle réponse pénale resterait insuffisante car restreinte à la réponse pénale, et son applicabilité à la présidentielle est douteuse en l’absence d’actualisation de la loi organique, à la différence d’une disposition modifiant directement la loi de 1988 sur les partis politiques.
Cependant, la présidente de la Commission des lois du Sénat Mme Jourda a souligné en séance que « les dons des personnes physiques étrangères qui ne résident pas en France sont interdits, mais celles-ci peuvent néanmoins consentir des prêts aux candidats et aux partis politiques, ou verser des cotisations à ces derniers, ce qui peut constituer, bien sûr, des vecteurs d’ingérence étrangère. Sur ce point, nous sommes parfaitement d’accord […] C’est la raison pour laquelle je demande le retrait de cet amendement, mais je suis aussi très preneuse de l’avis du gouvernement sur cette question, car j’estime qu’il faudra légiférer, et peut-être sans tarder ». Mais le ministre n’a pas répondu.
Ne reste alors que deux solutions : l’adoption d’amendements à l’Assemblée Nationale ou le vote d’un autre texte. C’est la raison pour laquelle la sénatrice Sophie Briante Guillemont devrait déposer une proposition de loi visant à prévenir les ingérences étrangères dans le financement de la vie politique. Certes, on prendrait alors le risque que celle-ci n’intervienne pas assez tôt au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la stabilité du droit électoral (Cons. const. 7 août 2025, n° 2025-892 DC, Loi visant à réformer le mode d’élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille). Cependant, au cas présent, les dispositions nouvelles concerneraient les partis politiques en général par une modification de la loi de 1988, et non l’élection présidentielle en particulier…
Dans l’attente, le texte est désormais à l’Assemblée Nationale et le débat peut donc continuer. On ne saurait qu’encourager les députés à reprendre les amendements de la sénatrice Sophie Briante Guillemont et à essayer de résoudre cette malfaçon législative. Qui sait, l’Assemblée Nationale sera peut-être plus souple concernant l’interprétation du périmètre du texte ? Par ailleurs, certes, le Conseil constitutionnel contrôle d’office les cavaliers législatifs (Cons. const. 16 mars 2006, n° 2006-534 DC), mais encore faut-il qu’il soit saisi… et lui-même pourrait avoir une interprétation un peu plus souple d’espèce au regard des enjeux ? Cela arrive (pour un sujet qui concerne le droit électoral, v. par ex. sa dernière décision en date relative à la Nouvelle-Calédonie).
Le pays semble suffisamment déstabilisé comme cela… n’en rajoutons pas !
Romain Rambaud
