Les élections provinciales de Nouvelle-Calédonie se dérouleront le 28 juin 2026 comme prévu mais avec un corps électoral finalement un peu élargi. Ce matin a été publié au JO la loi organique n° 2026-410 du 28 mai 2026 portant régularisation des natifs dans le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, faisant suite à la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-905 DC du 28 mai 2026. Ainsi que nous l’avions analysé sur le Blog du droit électoral, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2025-897 DC du 6 novembre 2025 valida pour la troisième et dernière fois le report des élections provinciales de Nouvelle-Calédonie tout en posant, par obiter dictum, que la durée totale de ce report ne saurait être étendue au-delà de vingt-cinq mois, ayant ce faisant implicitement mais très clairement imposé que ces élections se tiennent au plus tard le 28 juin 2026, contraignant ainsi le législateur organique à respecter cette échéance sous peine d’une censure assurée de toute loi procédant à un quatrième report.
Le Parlement n’ayant pas réussi à adopter un projet de loi constitutionnel qui aurait organisé un 4ème report, les élections provinciales auront lieu. Néanmoins le Parlement a réussi à se mettre d’accord sur une loi organique ayant pour objet d’élargir un peu le corps électoral, pour faire face aux critiques sur ce corps électoral restreint.
Comme nous l’avions analysé sur le Blog du droit électoral, la question de la constitutionnalité du corps électoral restreint en Nouvelle-Calédonie avait été portée devant le Conseil constitutionnel à la suite d’une double transmission par les deux ordres de juridiction suprêmes, par deux arrêts respectivement des 24 et 26 juin 2025. En effet, le Conseil d’Etat et la Cour de cassation avaient constaté que la proportion des électeurs privés du droit de vote pour l’élection des membres des assemblées de province et du congrès était passée de 7,46 % en 1999 à 19,28 % en 2023, ce qui constitue un changement de circonstances de fait justifiant un nouvel examen de la question, d’autant que celle-ci fait aujourd’hui l’objet d’un large débat dans la société en raison de l’écoulement du temps depuis les accords de Nouméa et de l’évolution de la démographie sur le territoire. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2025-1163/1167 QPC du 19 septembre 2025, avait validé la recevabilité des QPC en retenant à son tour, d’une part la modification constitutionnelle de 2007, et d’autre part l’accroissement significatif de la proportion des électeurs remplissant les conditions pour être inscrits sur les listes électorales mais privés du droit de vote pour les élections au congrès et aux assemblées de province. Sur le fond, il avait toutefois déclaré le corps électoral gelé conforme à la Constitution, au motif que le gel du corps électoral procède d’une dérogation aux principes d’égalité et d’universalité du suffrage introduite dans le texte de la Constitution par le pouvoir constituant lui-même. Il avait par ailleurs rejeté l’argument selon lequel cette dérogation serait devenue caduque du fait de l’achèvement du processus référendaire issu des accords de Nouméa, estimant que le pouvoir constituant n’avait pas fixé de terme à cette disposition transitoire.
Le corps électoral restreint ayant été validé par le Conseil constitutionnel et en l’absence de révision constitutionnelle, la voie pour élargir le corps électoral en Nouvelle-Calédonie était très étroite.
Le texte est issu d’une proposition de loi organique déposée au Sénat examinée en procédure accélérée, adoptée par le Sénat le 18 mai 2026 puis par l’Assemblée nationale le 20 mai 2026. Son objet est d’introduire une nouvelle catégorie d’électeurs dans le corps électoral spécial de Nouvelle-Calédonie : les « natifs », c’est-à-dire les personnes nées sur le territoire.
Pour rappel, les conditions du corps électoral restreint en Nouvelle-Calédonie pour les élections provinciales sont très restrictives. La loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007 modifiant l’article 77 de la Constitution a prévu que pour « la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l’accord mentionné à l’article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à l’occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes non admises à y participer », ce qui signifie ici (sauf l’hypothèse de
l’hérédité prévue par l’article 188.I.c) que « les électeurs inscrits au tableau sont ceux qui étaient inscrits sur les listes électorales générales de la Nouvelle-Calédonie en 1998, sans encore remplir à cette date la condition de domicile de dix ans exigée pour participer au scrutin prévu en 1998 » (CE, avis, 7 déc. 2023, préc., § 5) ou, autrement dit, les « seules personnes ayant établi leur domicile en Nouvelle-Calédonie avant le 8 novembre 1998 et pouvant justifier d’une résidence d’une durée de dix ans en 2008 au plus tard » (Cons. const. 19 sept. 2025, n° 2025-1163/1167 QPC, Gel du corps électoral restreint pour l’élection du congrès de la Nouvelle- Calédonie et des assemblées de province).
L’article 1er de la loi organique de modifier la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle en ajoutant au I de l’article 188 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Etre nés en Nouvelle-Calédonie et être inscrits sur la liste électorale générale à la date de l’élection au congrès et aux assemblées de province. »
Il modifie en outre l’article 189 de la loi organique du 19 mars 1999 pour prévoir l’inscription d’office de ces électeurs sur la liste électorale spéciale.
La question de la constitutionnalité de cet ajout par rapport à l’article 77 de la Constitution était délicate et a donc du être tranchée par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a en effet été saisi, le 21 mai 2026, par le Premier ministre, sous le n° 2026-905 DC, conformément au cinquième alinéa de l’article 46 et au premier alinéa de l’article 61 de la Constitution, de la loi organique portant régularisation des natifs dans le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie. Il a demandé au Conseil constitutionnel de statuer en urgence.
Le Conseil constitutionnel a validé cette extension au motif qu’elle ne portait pas atteinte au caractère restreint du corps électoral, tout en diminuant la dérogation vis-à-vis des principes d’universalité et d’égalité du suffrage, ce qu’il avait au demeurant, plus ou moins implicitement, appelé lui-même de ses vœux dans sa décision n° 2025-1163/1167 QPC du 19 septembre 2025 précitée. Cela n’était pas si évident au regard de l’article 77 de la Constitution qui fait référence au tableau annexe (dernier alinéa), cependant le Conseil constitutionnel a rappelé que l’article 77 prévoit que « la loi organique (…) détermine, pour assurer l’évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre « – les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l’emploi et au statut civil coutumier », et qu’il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article 77 de la Constitution que le contrôle du Conseil constitutionnel sur la loi organique doit s’exercer non seulement au regard de la Constitution, mais également au regard des orientations définies par l’accord de Nouméa, lequel déroge à un certain nombre de règles ou principes de valeur constitutionnelle », mais que » Toutefois, de telles dérogations ne sauraient intervenir que dans la stricte mesure nécessaire à la mise en œuvre de l’accord ». En somme, l’adaptation était suffisamment limitée pour ne pas enfreindre la Constitution dans le cadre de l’accord de Nouméa.
En l’espèce, l’extension limitée du corps électoral restreint répond donc à la double préoccupation du gel du corps électoral restreint voulu par le Constituant et en même temps, du rapprochement vis-à-vis de l’article 3 de la Constitution. Par ailleurs, il résulte des travaux parlementaires que le législateur a entendu tenir compte de ce que, à la différence du corps électoral restreint pour les consultations relatives à l’organisation politique de la Nouvelle-Calédonie, objet essentiel de l’accord de Nouméa, celui pour les élections au congrès et aux assemblées de province n’inclut pas les personnes nées en Nouvelle-Calédonie et y ayant eu le centre de leurs intérêts matériels et moraux. De quoi lutter donc contre ce qui, le temps aidant, pourrait apparaître comme une incohérence.
Le Conseil constitutionnel a donc rendu un jugement de Salomon, mais le véritable juge de paix restera les élections.
Romain Rambaud
