Comme annoncé mercredi en conseil des ministres, est paru ce matin au Journal Officiel le décret n° 2025-848 du 27 août 2025 fixant la date du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers de Paris et des conseillers d’arrondissement de Paris, Lyon et Marseille et portant convocation des électeurs. Le premier tour est fixé au dimanche 15 mars 2026, et le second au dimanche 22 mars 2026, sans surprise en application de l’article L. 227 du code électoral en vertu duquel « Les conseillers municipaux sont élus pour six ans. Lors même qu’ils ont été élus dans l’intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars à une date fixée au moins trois mois auparavant par décret pris en Conseil des ministres. Ce décret convoque en outre les électeurs ».
Comme chacun sait et comme nous l’avons analysé dans le présent blog, ces élections municipales sont marquées par deux réformes très importantes, pour les communes de moins de 1000 habitants qui vont se voir appliquer le régime prévu pour les communes de 1000 habitants et plus sous quelques réserves (Loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité ; Conseil constitutionnel, n° 2025-883 DC du 15 mai 2025) et pour Paris, Lyon et Marseille, pour lequelles, en plus des élections par secteurs, vont désormais avoir lieu une élection au niveau municipal donnant lieu, par dérogation, à une prime majoritaire de 25 % (Loi n° 2025-795 du 11 août 2025 visant à réformer le mode d’élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille ; Conseil constitutionnel, décision n° 2025-892 DC du 7 août 2025).
On renverra sur ce point aux articles déjà écrits sur le blog du droit électoral et on se contentera d’ajouter deux nouvelles n’ayant pas fait l’objet d’articles car au coeur de la pause estivale : le Conseil constitutionnel a validé dans sa décision n° 2025-892 DC du 7 août 2025 la nouvelle loi PLM, considérant que ces grandes villes sont dans une différence de situation et que les règles dérogatoires (la prime de 25 % et non 50 %) se justifie par la recherche du pluralisme politique prévu par l’article 4 de la Consitution ; un décret n° 2025-778 du 6 août 2025 portant diverses modifications du code électoral a été adopté et prévoit quelques spécificités pour les communes de moins de 1000 habitants, par exemple que les concernant, les bulletins manuscrits resteront valides… (nouvel art. R. 66-2-1 du code électoral).
On se contentera ici de quelques remarques sur le décret de convocation des électeurs.
L’article 2 prévoit que « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, autres que celles situées dans le ressort de la métropole de Lyon, les électeurs sont convoqués le même jour en vue d’élire les conseillers communautaires représentant ces communes au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles ». En effet, comme nous l’avions indiqué, le système d’élection directe des conseillers communautaires par fléchage n’a finalement pas été retenu pour les communes de moins de 1000 habitants, qui restent dans le régime antérieur. La Commission du Sénat avait souhaité étendre en commission, pour les communes de moins de 1000 habitants, le système d’élection au scrutin direct par fléchage applicable aux communes de 1000 habitants et plus : pour rappel, en vertu de l’article L. 273-6 du code électoral, dans ces communes les conseillers communautaires sont élus « en même temps » que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal, et en pratique un seul vote sert à désigner les deux types de conseillers : l’article L. 273-9 prévoit ainsi que « La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue ». Plus précisément, les bulletins de vote dans ces communes comportent deux listes, la « liste des candidats au conseil municipal », qui se trouve à gauche, mais aussi la « liste des candidats au conseil communautaire », qui se trouve à droite (art. R. 117-4). Cependant cet aspect a été supprimé en séance et par conséquent, le mode actuel de désignation des conseillers communautaires pour les communes de moins de 1000 habitants, dans l’ordre du tableau du Conseil municipal, est inchangé. Cela garantit la présence des maires de ces communes, même en cas de changement de maire en cours de mandat, lesquels sont souvent les seuls à occuper un siège de conseiller communautaire dans les EPCI d’une certaine taille, au conseil communautaire (L. 273-11 du code électoral ; v. sur ce point le rapport de l’Assemblée Nationale en deuxième lecture). Cela vaut aussi en cas de changement des EPCI en cours de mandat (art. 3 de la loi).
L’article 3 du décret précise que les électeurs des communes de la métropole de Lyon sont convoqués le même jour en vue d’élire les conseillers métropolitains de Lyon. Là aussi c’est sans surpise, mais cela souligne la difficulté déjà analysée dans le cadre du présent blog par Christophe Chabrot concernant le cas praticulier de Lyon : en raison de l’existence de la métropole, ce sont donc 3 (conseil métropolitain, conseil municipal, conseils d’arrondissements), et non 2, élections qui se tiendront en même temps ! Un sacré bazar à prévoir, ou les lyonnais sont-ils désormais habitués ?
L’article 4 prévoit que les électeurs de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille sont convoqués le même jour en vue d’élire les conseillers d’arrondissement, ce qui est là aussi est sans surprise puisque c’est l’objet même du nouveau mode de scrutin mis en place par la loi n° 2025-795 du 11 août 2025 visant à réformer le mode d’élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille.
Enfin en application du code électoral, les élections auront lieu à partir des listes électorales et des listes électorales complémentaires extraites du répertoire électoral unique et à jour des tableaux prévus aux articles R. 13 et R. 14 du code électoral, sans préjudice de l’application, le cas échéant, des dispositions de l’article L. 20 du code électoral. Les demandes d’inscription sur les listes électorales, en vue de participer au scrutin, sont déposées au plus tard le vendredi 6 février 2026, à l’exception des inscriptions dérogatoires prévues à l’article L. 30 du code électoral. Ce sera le 28 février 2026 pour la Nouvelle Calédonie.
C’est donc bien la rentrée !
Romain Rambaud
