Financement de l’élection présidentielle : vers un contournement dangereux de l’interdiction des prêts des personnes physiques aux candidats prévue par la loi de 1962 ? Article n°1/4 [R. Rambaud]

La question paraît catastrophiste. Pourtant, elle apparaît aujourd’hui crédible… et absolument fondamentale.

Comme la CNCCFP s’en est fait le relais sur son compte LinkedIn, le Président de la CNCCFP, Christian Charpy, a donné une interview le 23 septembre 2026 au site internet Politico. L’interview est globalement de facture classique, insistant sur les règles de fond pour les influenceurs, sur la méthodologie de contrôle, sur le rejet des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012 comme précédent dissuasif, etc.

Il existe cependant un passage de l’interview particulièrement important qui est le suivant :

« Prévention… et vérifications

Autre signe d’un changement d’époque, sur fond de craintes des ingérences étrangères : les candidats sont invités à faire preuve d’une « extrême vigilance » sur l’origine des fonds qui permettent de faire campagne. Pour les dons aux candidats, ils doivent être faits par des personnes résidant en France ou de nationalité française. Les prêts bancaires ne pourront, eux, provenir que d’une banque située dans l’espace économique européen.

Christian Charpy aura une vigilance toute particulière sur l’origine des prêts de personnes privées aux partis politiques, qui constituent un moyen indirect de se financer, en plus des dons ou des cotisations. « Est-ce que les prêteurs sont réels, ou sont-ils des prête-noms ? C’est une question qui peut se poser », pointe-t-il.

En cas de doute, le gendarme des comptes de campagne saisit le service de renseignement financier Tracfin pour remonter l’origine de fonds douteux, ou dialogue avec Viginum, l’agence de l’Etat chargée de lutter contre les ingérences numériques, en cas d’opération de déstabilisation « caractérisée ».

(…) Le sujet est d’autant plus sensible que certaines formations, comme le RN, peinent à trouver un prêt. Et ce, alors que l’initiative de Matignon de créer un « pool bancaire » pour éviter cette situation a été abandonnée, comme l’a révélé POLITICO« 

On note par ailleurs sur le sujet un léger flottement, puisqu’à la fin de l’article il est précisé que :

« Cet article a été mis à jour pour préciser que les prêts accordés par des personnes privées peuvent uniquement être contractés par les partis politiques et non les candidats« .

Or, ces éléments nous semblent beaucoup plus importants sur le plan juridique, factuel, financier et politique que la présentation de l’article pourrait le laisser penser au premier abord. Il faut en effet bien mesurer la portée de la solution ainsi suggérée.

Celle-ci nous semble soulever plusieurs problématiques, qui seront traitées dans le cadre de plusieurs articles successifs, que l’on formulera volontairement sous forme interrogative et qui sont les suivants :

  • Premier problème : un contournement à venir de l’interdiction des prêts de personnes physiques à des candidats pour l’élection présidentielle ?
  • Deuxième problème : un contournement problématique du point de vue du financement des campagnes électorales par des personnes fortunées ?
  • Troisième problème : un contournement problématique du point de vue du risque d’ingérence étrangère ?
  • Quatrième problème : un contournement problématique du point de vue de la sincérité du scrutin ?

Premier problème : un contournement à venir de l’interdiction des prêts de personnes physiques à des candidats pour l’élection présidentielle ?

Pour le comprendre, il faut rappeler qu’en droit, l’élection présidentielle est spécifique, dérogatoire au droit commun, régie par les articles 6 et 7 de la Constitution et par les dispositions spéciales de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel régulièrement actualisée. Or cette loi dispose, et c’est une dérogation par rapport au droit commun et plus précisément à l’article L. 52-7-1 du code électoral, dans son article 3.II que :

Les personnes physiques ne peuvent, dans le cadre de l’application des dispositions des articles L. 52-7-1 et L. 52-8 du code électoral, accorder des prêts et avances remboursables aux candidats.

C’est à dire que le principe, pour l’élection présidentielle, est, contrairement au droit commun, l’interdiction des prêts des personnes physiques aux candidats. C’est précisément ce qui est rappelé par la mention rectificative de la fin de l’article selon laquelle « Cet article a été mis à jour pour préciser que les prêts accordés par des personnes privées peuvent uniquement être contractés par les partis politiques et non les candidats« .

Cette règle spécifique à l’élection présidentielle a été posée par la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001 modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel.

Il s’agissait à l’époque d’une règle adoptée en réaction au rejet des comptes de campagne de Jacques Cheminade par le Conseil constitutionnel. Dans sa décision n° 95-88 PDR du 11 octobre 1995, Décision du Conseil constitutionnel relative au compte de campagne de Monsieur Jacques Cheminade, candidat à l’élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 1995, le Conseil constitutionnel avait rejeté le compte de ce dernier, considérant que les prêts des personnes physiques dont il avait bénéficié constituait des dons déguisés.

6. Considérant qu’il ressort de l’examen du compte de campagne déposé par le candidat que celui-ci a bénéficié de sommes d’un montant total de 2 340 990 F, déclarées comme étant des prêts consentis à titre gratuit par des personnes physiques ; qu’il résulte de l’instruction que cette source de financement, à concurrence de 1 711 450 F, soit plus du tiers de l’ensemble des recettes déclarées, provient de vingt et un contrats conclus postérieurement au 7 mai 1995 ; que, compte tenu de l’importance de ces ressources dans le financement de la campagne, l’absence de stipulation d’intérêts a, en l’espèce, constitué au profit du candidat un avantage qui doit être assimilé à un don en vertu de l’article L. 52-17 du code électoral ; qu’eu égard à la date des conventions dont il s’agit, à l’importance et au caractère systématique des avantages ainsi consentis, le compte de campagne doit être regardé comme ayant été établi en méconnaissance des articles L. 52-4, L. 52-5, L. 52-6 et L. 52-8 du code électoral et doit par suite être rejeté,

Pour couper court à de tels problèmes, la loi organique avait donc prévu l’interdiction pour les personnes physiques de réaliser des prêts auprès des candidats.

La règle est claire, et elle est d’ailleurs rappelée avec force par le Guide à l’usage des candidats à l’élection du Président de la République et de leur mandataire, 2025-2026, de la CNCCFP elle-même, adopté en séance de commission le 26 mars 2026 après avis du Conseil constitutionnel en date du 19 mars 2026.

p. 14, celui prévoit, concernant les emprunts contractés par le candidat :

Dans les conditions fixées par la loi, les candidats peuvent recourir à des emprunts souscrit auprès d’un établissement bancaire ou de partis politiques relevant de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 pour financer leur campagne électorale. L’emprunt doit être souscrit par le candidat (et non par le mandataire) et porté au compte pour la totalité du montant résultant du contrat passé.

Attention
Les emprunts contractés auprès de personnes physiques sont rigoureusement interdits pour financer une campagne présidentielle.

La formule est claire et particulièrement large : concernant les emprunts contractés par le candidat, les emprunts contractés auprès de personnes physiques sont rigoureusement interdits pour financer une campagne présidentielle.

La question posée ici était de savoir comment contrôler le respect de cette disposition ? En particulier, l’auteur de ces lignes se posait la question de savoir comment la CNCCFP pourrait faire pour contrôler que cette règle serait respectée, en particulier dans le cas où le candidat se financerait auprès d’un parti politique qui lui-même aurait recours à des prêts de personnes physiques ? La réponse est indirectement venue de l’interview de Christian Charpy.

Christian Charpy indique qu’il :

aura une vigilance toute particulière sur l’origine des prêts de personnes privées aux partis politiques, qui constituent un moyen indirect de se financer, en plus des dons ou des cotisations. « Est-ce que les prêteurs sont réels, ou sont-ils des prête-noms ? C’est une question qui peut se poser », pointe-t-il.

Mais a contrario, cela signifie-t-il aussi que ces prêts contractés par les partis politiques pourront sans problème ensuite venir financer la campagne présidentielle ? A la lecture, on pourrait penser que oui.

Cela signifie donc, si l’on suit cette interview, que les candidats ne peuvent contracter directement des prêts auprès de personnes physiques en tant que recettes dans leur compte de campagne, mais qu’ils peuvent souscrire des prêts auprès des partis politiques dont la source serait elle-même des prêts souscrits auprès de personnes physiques. La règle selon laquelle « Les personnes physiques ne peuvent, dans le cadre de l’application des dispositions des articles L. 52-7-1 et L. 52-8 du code électoral, accorder des prêts et avances remboursables aux candidats » (loi de 1962, article 3.II), la règle selon laquelle « Attention, Les emprunts contractés auprès de personnes physiques sont rigoureusement interdits pour financer une campagne présidentielle » (guide de la CNCCFP, p. 14) n’irait pas jusqu’à conduire à devoir, à pouvoir, vérifier que cette règle est respectée y compris lorsqu’il y a l’entregent d’un parti politique.

Ainsi, un parti politique pourrait emprunter de l’argent auprès de personnes physiques pour ensuite prêter de l’argent – cet argent – à un candidat.

La position de la CNCCFP serait donc celle d’une interprétation stricte – et non d’une interprétation large – de cette interdiction.

Il s’agit sans doute aussi d’une position pragmatique de sa part. Le contrôle de la CNCCFP, dans la pratique, se trouve limité par plusieurs facteurs.

Certes, pour les prêts des partis, l’année de sa conclusion, le parti est tenu de transmettre à la Commission une copie du contrat de prêt. En outre, un état actualisé de la situation de ces emprunts, précisant notamment leur remboursement, doit être présenté chaque année en annexe des comptes.

Cependant, comme on le sait depuis l’affaire Bygmalion, le contrôle des comptes des campagnes et celui des partis politiques n’est toujours pas concomitant. Les comptes de campagne de l’élection présidentielle seront examinés d’ici le mois de décembre 2027. Au contraire, la comptabilité des partis politiques sera déterminée sur la base de l’année civile 2027, arrêtée puis envoyée à la Commission pour contrôle, qui prendra un peu de temps pour ce faire. En somme, quand la Commission contrôle les comptes des partis politiques, tout est terminé en général pour les comptes de campagne, sous réserve peut-être d’une saisine du Conseil constitutionnel, mais celle-ci n’appartient qu’au candidat lui-même et ne peut être réalisée par des tiers qui souhaiteraient contester le compte (Conseil constitutionnel, n° 2019-173 PDR du 11 juillet 2019 Recours du parti « Les Républicains » contre la décision de la CNCCFP du 21 décembre 2017 relative au compte de campagne de M. Emmanuel Macron). Cela fait obstacle à un contrôle effectif.

Ensuite, l’annexe qui doit désormais figurer au compte de campagne ne résout rien, puisque cette annexe ne comporte que les dépenses des partis politiques, et non les recettes, en vertu de la loi de 1962 : « Chaque compte comporte en annexe une présentation détaillée des dépenses exposées par chacun des partis et groupements politiques qui ont été créés en vue d’apporter un soutien au candidat ou qui lui apportent leur soutien, ainsi que des avantages directs ou indirects, prestations de services et dons en nature fournis par ces partis et groupements. L’intégralité de cette annexe est publiée avec le compte, dans les conditions prévues à la première phrase du présent alinéa. Les partis et groupements politiques mentionnés au présent alinéa communiquent à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à sa demande, les pièces comptables et les justificatifs nécessaires pour apprécier l’exactitude de cette annexe ». Aucune justification particulière des recettes n’est prévue.

Pour rappel, dans son rapport de 2023 par exemple, la CNCCFP faisait une proposition :

Accéder à la comptabilité des partis politiques pendant l’instruction des comptes de campagne

« Afin de renforcer ses capacités de contrôle, la Commission souhaiterait que le législateur lui permette de disposer, pendant l’instruction des comptes de campagne, d’un accès, avec le concours des commissaires aux comptes, aux éléments utiles de la comptabilité de l’année en cours des partis politiques soutenant les candidats aux élections, particulièrement pour l’ élection présidentielle. La Commission pourrait ainsi s’assurer que toutes les dépenses prises en charge par le parti pour un candidat ont été effectivement déclarées par le parti, sont justifiées par une pièce et retracées dans le compte de campagne (cf. pp. 84-88) »

Cela vaudrait aussi pour les recettes. Cette proposition était confirmée dans le rapport 2024 (p. 124).

Dès lors, l’assertion selon laquelle la CNCCFP sera très vigilante concernant les prêts des personnes physiques accordés aux candidats constitue en creux le constat qu’elle ne serait pas en mesure, en droit et en pratique, de contrôler l’interdiction du financement des candidats par des personnes physiques jusque dans les comptes des partis politiques, même si cet argent finit par financer, sous forme de prêt ou de versement définitif, la campagne du candidat.

Mais la question peut alors être posée de la manière suivante : que vaut la règle selon laquelle « Attention Les emprunts contractés auprès de personnes physiques sont rigoureusement interdits pour financer une campagne présidentielle » (Guide de la CNCCFP, p. 14), si les partis peuvent eux emprunter auprès de personnes physiques pour ensuite prêter cet argent aux candidats ?

La réponse paraît sans appel : l’interdiction ne se voit-elle pas alors totalement vidée de sa substance ?

Serait-il possible de faire différemment ? De considérer que l’intention du législateur aurait du conduire à considérer que cette interdiction devrait être étendue jusqu’au contrôle des partis politiques, sous peine de rejet du compte par la CNCCFP et par le Conseil constitutionnel ? Serait-il possible encore de corriger le tir explicitement dans une loi organique d’actualisation de l’élection présidentielle ?

Car, qu’elle ait ou non été conçue pour cela en 2001, la règle en vertu de laquelle « Les personnes physiques ne peuvent, dans le cadre de l’application des dispositions des articles L. 52-7-1 et L. 52-8 du code électoral, accorder des prêts et avances remboursables aux candidats » constituait une digue à certains risques très identifiés dans le cadre de la prochaine élection présidentielle, et se priver de cette digue pourrait donc fragiliser un certain nombre de principes.

Ces risques sont selon nous les suivants :

  • Un contournement problématique du point de vue du financement des campagnes électorales par des personnes fortunées
  • Un contournement problématique du point de vue du risque d’ingérence étrangère
  • Un contournement problématique du point de vue de la sincérité du scrutin

La suite à venir !

Romain Rambaud

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