Désormais, les cartes s’avèrent totalement rebattues. En effet, en appel, Marine Le Pen a été condamnée à quarante-cinq mois d’inéligibilité dont trente mois assortis de sursis, trois ans de prison dont deux avec sursis et 100 000 euros d’amende, et semble-t-il sans exécution provisoire, à la différence de la première instance.
Il semble donc qu’elle se trouve désormais éligible : en effet, elle a déjà effectué, du fait de l’exécution provisoire prononcée en première instance, ses 15 mois d’inéligibilité ferme – tout pile – le reste est avec sursis.
Du fait de cette décision, il n’est même plus requis semble-t-il d’analyser l’application par les juges judiciaires de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel concernant l’application de l’exécution provisoire au regard de la préservation de la liberté des électeurs (la Cour de cassation ayant dans un arrêt Cass. crim., 28 mai 2025, n°24-83.556, montré qu’elle entendait tirer des conséquences fortes de la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025) ou encore la date exacte à laquelle le Conseil constitutionnel aurait apprécié l’éligibilité de Marine Le Pen (probablement le jour de l’élection plutôt que la date limite de réception par le Conseil constitutionnel des candidatures – dans le cas où l’inéligibilité aurait été ramenée autour de deux ans).
Certes, Marine Le Pen pourrait être partiellement gênée par un bracelet électronique, mais outre que cela ne parait pas un obstacle insurmontable, par ailleurs si l’exécution provisoire n’est pas prononcée sur cette question, le pourvoi en cassation le suspendrait également.
Le sujet qui reste est semble-t-il celui d’un éventuel pourvoi en cassation. Dans ce cas il existerait deux questions :
La première, la controverse sur un éventuel retour à la solution de 1ère instance, mais si celle-ci semble écartée par une part importante de la doctrine et tout en état de cause la question le Conseil constitutionnel serait maître de la solution si la Cour de cassation ne se prononce pas avant ; et au regard des incertitudes sur le point, considérer qu’il considérerait Marine Le Pen comme inéligible ne serait pas la solution la plus probable.
La deuxième, concernant l’hypothèse où la Cour de cassation statuerait avant l’élection présidentielle, qu’elle soit saisie par la candidate… ou par le Parquet. Cependant la chambre criminelle de la Cour de cassation ne pourrait pas prononcer de peine elle-même (par exemple une exécution provisoire, ou une révocation du sursis, ou un allongement du ferme) et devrait renvoyer, de sorte que le pouvoi en cassation apparaît peu risqué pour Marine le Pen.
Qu’en penser sur le fond ? Que les juges ont entendu sanctionner les faits commis lourdement sans empêcher Marine Le Pen de se présenter à l’élection présidentielle, pour préserver la liberté de choix des électeurs. Une solution sage que l’auteur de ces lignes appelait de ses vœux… il y a 15 mois !
Reste la question de savoir ce que décidera Marine Le Pen ce soir…. mais plutôt en opportunité, au regard d’éventuelles incertitudes, plutôt qu’en droit au sens le plus strict.
Romain Rambaud
