Ce n’était pas prévu, mais il y aura finalement un article n°5/4.
Le journaliste Pierre Januel a, pour la Lettre, publié une note du SGG reproduite ci-dessous, dont il fait état dans un article de la Lettre. Datée du 21 septembre 2026, elle confirme l’hypothèse d’un contournement de l’interdiction des prêts des personnes physiques aux candidats par les partis politiques en actant selon le SGG de sa légalité, ce qui ne fait que confirmer en creux l’analyse et les risques exposés précédemment sur le blog du droit électoral dans les 4 précédents articles !
Ainsi selon cette lettre,

Mais ce faisant en creux, cette analyse rejoint les risques que nous avions évoqués.
Premier risque, celui que des personnes fortunées puissent apporter un concours occasionnel mais important à des partis. La note du SGG souligne l’encadrement mais également ses faiblesses, notamment l’indétermination de la notion de prêteur à titre habituel, ou l’absence de plafond au dessus du seuil d’intérêt légal.


Mais a contrario, cela confirme totalement notre analyse dans notre article n°2/4 : le droit positif ne permet pas d’empêcher une personne très fortunée d’intervenir de façon occasionnelle dans la campagne, si cela n’est pas récurrent. Ce qui pourrait tout à fait s’appliquer à des milliardaires français.
On notera enfin, last but not least, que la note du SGG n’évoque pas le fait que ces prêts ne sont pas soumis à une condition de nationalité ou de résidence, ce qui ferait de cette hypothèse un véritable pont pour les ingérences étrangères, comme évoqué dans notre article n°3/4 !
Au regard de cette note du SGG, on peut donc considérer que la campagne présidentielle pourra être légalement financée indirectement par des prêts de personnes physiques, sans limite de plafond au dessus du taux d’intérêt légal, le cas échéant de nationalité étrangère… et sachant que cela serait irréversible puisqu’en tout état de cause en cas de doute ou de détournement il ne peut y avoir de sanction a posteriori pour les comptes de campagne à l’élection présidentielle et pas d’inéligibilité, comme nous l’avons démontré dans notre article 4/4.
Ainsi, pour le dire autrement, plutôt que de maintenir une digue prévue par la loi de 1962 concernant l’interdiction des prêts des personnes physiques aux candidats, cette note du SGG vient confirmer notre hypothèse d’un contournement, mais cette fois officiellement validé par la note du SGG. Ce qui peut laisser pantois dans le contexte actuel.
Un risque d’autant plus important qu’en raison de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les cavaliers législatifs, il existe un risque que les législateurs ne veuillent pas et/ou décident de ne pas prendre le risque d’amender de façon à corriger le tir dans le cadre du projet de loi ingérences étrangères actuellement en discussion au Sénat.
Ceci ne fait donc que renforcer, à date, les fragilités déjà évoquées de l’élection présidentielle. Si des problèmes, des interventions excessives de personnes fortunées ou des ingérences étrangères surviennent, on ne pourra pas dire qu’on se savait pas !
Romain Rambaud
