1er juillet 2021 : top départ du calendrier de l’élection présidentielle de 2022 ! [R. Rambaud]

Sur le plan politique, l’achèvement des élections régionales, au demeurant largement « invisibilisées », marque le début de l’élection présidentielle, de nouvelles candidatures étant déclarées ou évoquées chaque jour (Xavier Bertrand à droite, Eric Piolle chez les écologistes, Eric Zemmour à l’extrême droite, etc.).

C’est également le cas sur le plan juridique, où la date de lancement de l’élection présidentielle peut être considérée comme étant le 1er juillet 2021, première étape de celle-ci avec le début de la comptabilisation des dépenses électorales sur les comptes de campagne des candidats, cette date résultant de la réforme opérée par la loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l’élection du Président de la République. Suivront d’autres étapes jusqu’aux élections, qui à ce stade seraient fixées (mais ce n’est pas certain), les 10 et 24 avril 2022, ce qui n’est pas sans poser des problèmes (on y reviendra).

Dans le présent article, nous vous proposons de revenir, sur le plan du droit, sur les grandes étapes à venir de ce calendrier de l’élection présidentielle.

1er juillet 2021 : début des comptes de campagne

En principe, en vertu de l’article 3.II de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, « Pour l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 52-4 du code électoral, le mandataire recueille, pendant l’année précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses engagées en vue de l’élection » : cela signifie que normalement, les comptes de campagne commencent à courir un an avant le mois de l’élection, en pratique jusqu’ici à partir du 1er avril. Cependant, pour l’élection présidentielle de 2022, la loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l’élection du Président de la République a prévu que « Par dérogation au deuxième alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, pour la prochaine élection du Président de la République organisée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 7 de la Constitution, la période au cours de laquelle le mandataire recueille les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses engagées en vue de l’élection court pendant les neuf mois précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date du dépôt du compte de campagne du candidat ». Cette réduction de la durée des comptes de campagne avait pour objet d’éviter un éventuel télescopage avec les comptes de campagne des élections départementales et régionales repoussées en juin 2021.

A partir du 1er juillet donc, les candidats (putatifs) à l’élection présidentielle devront désigner et mandataire et inscrire dans les comptes de campagne leurs dépenses engagées en vue de l’élection présidentielle, et auront droit au remboursement de celles-ci. On peut considérer que c’est la première étape de l’élection présidentielle.

A noter, sur ce point, que la CNCCFP a déjà publié son guide du candidat à destination des candidats à l’élection présidentielle, le MÉMENTO À L’USAGE DU CANDIDAT ET DE SON MANDATAIRE (Édition 2021), adopté en séance de commission le 8 avril 2021 après avis du Conseil constitutionnel en date du 25 mars 2021.

On peut également souligner que cette élection présidentielle sera l’occasion d’une dématérialisation des procédures. En effet la loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l’élection du Président de la République a prévu que « A titre expérimental, pour chaque don versé à un candidat à la prochaine élection du Président de la République suivant la publication de la présente loi organique, l’association de financement électoral ou le mandataire financier délivre un reçu édité au moyen d’un téléservice mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Les demandes de reçu sont transmises au moyen de ce téléservice » et surtout que « A titre expérimental, le compte de campagne des candidats à la prochaine élection du Président de la République suivant la publication de la présente loi organique est déposé par voie dématérialisée au moyen d’un téléservice mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ». Cette dématérialisation devrait faciliter la tâche aux candidats, à la CNCCFP mais aussi aux citoyens qui voudront après l’élection présidentielle consulter les comptes de campagne voire les procédures contradictoires.

Sur le plan plus politique, ce point de départ financier n’est pas sans intérêt dans la mesure où la création d’associations de financement est un bon indice de la volonté de quelqu’un de se présenter à l’élection présidentielle. Ainsi, au Journal officiel du 11 mai 2021 est parue une annonce de création de l' »Association de financement du parti Les amis d’Eric Zemmour », montrant que ce dernier dispose de plus en plus de soutiens voire a autorisé la création d’une telle structure afin de se lancer dans la campagne présidentielle.

Automne 2021 : les primaires et autres systèmes de départage

Deuxième étape de ce calendrier de l’élection présidentielle, la phase des élections primaires au sein des forces et partis politiques, qui sera décisive.

Bien entendu, à droite, les enjeux sont d’autant plus lourds que plusieurs grands présidents de région sont sortis renforcés des élections régionales. Xavier Bertrand bien sûr, candidat déjà déclaré depuis longtemps et qui se projetait vers la présidentielle dès son discours de soirée électorale, mais aussi Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez. La question est bien sûr de savoir quel « système de départage » sera adopté par ce parti pour désigner son candidat à l’élection présidentielle, l’enjeu pour ce parti étant pour Jean Leonetti, qui s’est vu confier cette mission, de trouver un système de départage « apaisé » différent de la primaire ouverte et beaucoup plus conflictuelle qui avait été celle de 2017. Le calendrier semble se fixer sur mi-août, pour une désignation au mois de novembre, celle-ci ayant été précédée d’une « grande consultation » auprès de 15000 personnes qui n’aura cependant pas vocation à décider du candidat, les sondages, on l’a vu aux élections régionales, étant à relativiser. D’après Jean Leonetti, « Je pense que la primaire est inévitable. Si tous les candidats se téléphonent et se mettent d’accord pour faire cette équipe de France et qu’ils se mettent d’accord pour décider de qui sera le capitaine et qu’ils sont capables de travailler ensemble, moi je n’ai pas vocation à inventer des usines à gaz mais je doute que cela puisse arriver. À un moment donné, il y aura plusieurs candidats. Et si nous en avons plusieurs, alors, nous aurons perdu et on revivra le duel Macron / Le Pen. Il faudra donc être efficace et pour cela il nous faut, à la fin, un seul candidat ». La question reste cependant de savoir si cette primaire sera fermée, semi-ouverte, ouverte, etc., les modalités juridiques de ces différentes primaires étant très différentes les unes des autres. Le système choisi par le parti sera semble-t-il soumis aux militants en Congrès en septembre.

A gauche également, la question est de savoir qui sera candidat et, après le quasi-statu quo résultant des élections régionales, elle est d’autant plus délicate que le PS et EELV-Les Verts n’ont pas pu se départager. Les écologistes ont d’ores et déjà prévu leur primaire pour la fin du mois de septembre 2021, les candidats ayant jusqu’au 12 juillet pour se déclarer.

D’après les informations données par le parti, le vainqueur de la primaire sera connu le 29 septembre au matin, après deux tours qui se tiendront sur plusieurs jours du 16 au 19 septembre, puis du 25 au 28 septembre. Toute personne de plus de 16 ans pourra s’inscrire pour prendre part au vote, moyennant la somme de 2 euros et en signant la charte de la primaire. La primaire devrait être une primaire ouverte ou semi-ouverte, selon les conceptions qu’on en a, car elle devrait être très ouverte mais pas physique, se déroulant sur internet. Toute personne âgée de 16 ans ou plus pourrait voter, sans besoin d’adhérer à EELV (même si non inscrite sur les listes électorales, même si non Française) mais en s’inscrivant au préalable, le corps électoral étant arrêté 3 jours avant le vote. Le scrutin serait majoritaire à deux tours comme pour l’élection présidentielle. Sur le plan juridique, ce fonctionnement implique que certaines questions juridiques compliquées liées au système des primaires ouvertes ne se poseront pas : accès au matériel de vote, aux salles mises à disposition par les municipalités, etc. Cependant, d’autres problématiques classiques vont se poser en matière de temps de parole audiovisuelle, d’imputation des dépenses électorales, etc., qui n’ont toujours pas été très bien réglées par le droit positif, dans la mesure où les primaires permettent aujourd’hui un certain contournement des règles en matière de propagande électorale (v. à ce propos un article écrit en 2016 à propos des primaires des Républicains, que nous aurons probablement l’occasion de reprendre dans les mois qui viennent).

Cependant, on le sait, certains écologistes dont Yannick Jadot sont réticents à se lancer dans cette bataille, craignant un repli des Verts sur la frange la plus à gauche du parti. Ce dernier préférerait une primaire plus large de la gauche, voire se préparerait à une candidature en dehors d’EELV. Il en irait de même de Delphine Batho ou de Corine Lepage, indiquant ainsi que toutes les écologistes pourraient ne pas suivre la décision d’EELV.

L’idée d’une « primaire commune à toute la gauche », si elle est encore évoquée, a semble-t-il du plomb dans l’aile : ainsi Anne Hidalgo a récemment refusé cette hypothèse. Le parti socialiste devra donc lui-même déterminer comment s’organiser pour désigner son candidat. Quant à la candidature de Jean-Luc Mélenchon, elle est déjà actée.

Enfin, l’idée d’une « primaire des patriotes », un moment évoquée par Nicolas Dupont-Aignan, a toutes les chances de ne jamais voir le jour.

L’incertitude règne encore sur ces différents éléments, et si l’on peut douter qu’on reproduira les mêmes modalités qu’en 2017 avec des primaires ouvertes « mimant » l’élection présidentielle y compris dans des modalités, il reste que le temps des primaires sera sans doute un temps très important de l’élection présidentielle à l’automne.

Fin 2021/Début 2022 : la mise en route de la régulation des temps de parole audiovisuelle par le CSA

Classiquement, au nom du pluralisme politique, le CSA met en place une régulation des temps de parole audiovisuelle beaucoup plus resserrée qu’en temps normal ou pour les autres élections concernant l’élection présidentielle, comme nous avions pu l’indiquer, en 2016, également, dans un article du présent blog…

Le CSA a établi en 2017 ses règles de temps de parole dans sa recommandation n°2016-2 du Conseil supérieur de l’audiovisuel aux services de radio et de télévision en vue de l’élection du Président de la République du 7 septembre 2016, laquelle devrait donc faire l’objet d’une actualisation pour l’élection présidentielle de 2022. Les principes sont les suivants (l’illustration ci-dessous date de 2016/2017 donc les dates ne sont pas les bonnes mais les principes restent substantiellement les mêmes).

schéma 3 pluralisme version site
Source : CSA

Tout d’abord, la régulation des temps de parole devrait commencer à partir du 1er décembre (hypothèse de 2007), ou plus probablement du 1er janvier (c’était le cas depuis 1995 sauf en 2007 où elle commença en décembre) ou du 1er février (ce fut le cas en 2017 mais selon nous il s’agissait à l’époque d’éviter les primaires ouvertes). Cela pose la question de la régulation des temps de parole pendant la phase précédente des primaires : en effet, la question des primaires n’est pas encore résolue par le CSA, alors que dans la mesure où elles anticipent les élections et « polarisent » l’attention des médias, la mise en place d’une régulation de celles-ci présente un enjeu fondamental.

Le CSA distingue à partir de là trois périodes, suivant sa doctrine classique, en prenant en compte les modifications apportées par la loi organique du 25 avril 2016 et plus récemment les modifications de calendrier apportées par la loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l’élection du Président de la République, qui ont modifié les dates du décret de convocation des électeurs et de la publication de la liste des candidats.

La première période, dite « période préliminaire », court de la date choisie par le CSA jusqu’à la publication de la liste des candidats. Cette période est délicate car le CSA ne sait pas de source certaine qui sont tous les candidats et doit donc, pour certains d’entre eux, se contenter d' »indices ».

La deuxième période, dite « période intermédiaire », court de la publication de la liste officielle des candidats jusqu’à la campagne officielle, qui démarre le deuxième lundi précédant le premier tour de scrutin (art. L. 47A du code électoral). La loi organique de modernisation de l’élection présidentielle de 2016 a officiellement pris en compte cette régulation puisqu’elle prévoit désormais l’application d’un principe d’équité renforcée à partir de la publication de la liste des candidats, c’est à dire à partir de la période intermédiaire : l’article 3.I bis de la loi de 1962 prévoit désormais que « I bis. – A compter de la publication de la liste des candidats et jusqu’à la veille du début de la campagne, les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, le principe d’équité en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne ». Elle précise que « A compter de la publication de la liste des candidats et jusqu’au tour de scrutin où l’élection est acquise, le Conseil supérieur de l’audiovisuel publie, au moins une fois par semaine, dans un format ouvert et aisément réutilisable, le relevé des temps consacrés à la reproduction et au commentaire des déclarations et écrits des candidats et à la présentation de leur personne ». Le CSA vérifie également à ce titre que les conditions de programmation des différents candidats sont bien comparables.

La troisième période est la période de la campagne officielle, qui relève du principe d’égalité stricte prévue par le décret de 2001, qui démarre normalement deux semaines avant le scrutin (art. L.47A du code électoral). L’article 3.I bis prévoit ici que « A compter du début de la campagne et jusqu’au tour de scrutin où l’élection est acquise, les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, le principe d’égalité en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne ».

Pour ce qui concerne l’équité, applicable lors des deux premières périodes, elle est fondée d’une part sur la représentativité du candidat et d’autre part sur sa contribution à l’animation du débat électoral. La représentativité du candidat repose sur les résultats obtenus aux plus récentes élections, ce qui vise d’après le CSA toutes celles qui se sont déroulées depuis la précédente élection présidentielle comprise, le nombre et les catégories d’élus dont peuvent se prévaloir les partis politiques qui soutiennent le candidat, et enfin les indications des sondages d’opinion réalisés et publiés conformément à la loi. La contribution du candidat à l’animation du débat électoral repose sur l’organisation de réunions publiques, les déplacements et visites sur le terrain, l’exposition au public par tout moyen de communication, y compris les réseaux sociaux, la participation à des débats et, lors de la première période, de la désignation d’un mandataire financier.

La régulation des temps de parole audiovisuelle aura, comme à chaque fois, une importance stratégique considérable dans le cadre de la campagne électorale.

Janvier/Février 2022 : le temps du décret de convocation des électeurs et la fixation des dates de l’élection présidentielle

Le décret de convocation des électeurs est classiquement le point de départ le plus officiel d’une élection. Sur ce point, la loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l’élection du Président de la République a apporté quelques modifications et quelques clarifications.

Tout d’abord, il faut souligner que l’élection présidentielle est désormais convoquée par décret simple, et non plus par décret en conseil des ministres, le texte antérieur exigeant un « décret du Gouvernement » et donc un décret en conseil des ministres signé par… le président de la République, une exception en matière électorale partagée avec les élections municipales. Désormais le Premier ministre (en principe) convoquera l’élection présidentielle, solution préférable qui empêche le Président de la République, théoriquement, de s’opposer à l’organisation de la prochaine présidentielle… Cependant, on notera étrangement que l’article 7 de la Constitution continue à prévoir que « Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement », ce qu’on aurait pu entendre comme le Gouvernement au grand complet réuni en conseil des ministres, sous la Vème République présidé par le chef de l’Etat : cependant le Conseil constitutionnel n’ayant rien dit dans sa décision n° 2021-815 DC du 25 mars 2021, on peut estimer que ce point ne pose pas de problème et que Gouvernement voudrait dire ici « Premier ministre et ministre concerné »…

Ensuite, la nouvelle loi fixe une date limite de publication du décret de convocation des électeurs, puisque désormais l’article 1 bis de la loi de 1962 relative à l’élection présidentielle dispose que « Lorsque l’élection du Président de la République a lieu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 7 de la Constitution, les électeurs sont convoqués par un décret publié au moins dix semaines avant la date du premier tour de scrutin ». Cela entraîne comme on va le voir un certain nombre de conséquences, puisque cela fait démarrer plus en amont l’élection présidentielle.

En effet, ce décret de convocation fixe les dates du 1er et du 2ème tour de l’élection présidentielle. Les dates du 10 avril pour le premier tour et 24 avril pour le deuxième ont été annoncées, et elles ne sont pas sans poser problème. On y reviendra à la fin de cet article.

Pour ce qui nous concerne ici, ce point est important car il signifie que la récolte des parrainages va commencer particulièrement tôt, dix semaines avant le 10 avril si cette date est confirmée, c’est à dire sans doute avant le 30 janvier 2022 !

Juridiquement parlant, on peut considérer (même s’il en existe de nombreux autres selon le dispositif considéré : contrôle financier, interdictions de propagande…) que la publication de ce décret marque le « vrai » point de départ de l’élection présidentielle. Elle entraîne en effet le début de la récolte des présentations nécessaires pour être candidat à l’élection et le lendemain est installée la CNCCEP, la Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l’élection présidentielle, qui supervise l’ensemble de l’élection.

Février/Mars 2022 : La récolte des parrainages à l’élection présidentielle et la publication de la liste des candidats


A la suite de la publication du décret de convocation des électeurs commence la période de recueil des parrainages, conformément à l’article 3.I de la loi de 1962 qui dispose que « La liste des candidats est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées par au moins cinq cents citoyens membres du Parlement, des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse, des conseils départementaux, du conseil de la métropole de Lyon, de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée de Martinique, des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Conseil de Paris, de l’assemblée de la Polynésie française, des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l’assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, maires, maires délégués des communes déléguées et des communes associées, maires des arrondissements de Paris, de Lyon et de Marseille, conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ou présidents des conseils consulaires (….) ». Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d’au moins trente départements ou collectivités d’outre-mer, sans que plus d’un dixième d’entre eux puissent être les élus d’un même département ou d’une même collectivité d’outre-mer.

Contrairement à ce qui avait été prévu par la loi organique d’avril 2016, l’entrée en vigueur de l’envoi électronique des parrainages au Conseil constitutionnel à une date fixée par décret a été reportée, dans l’attente d’un dispositif suffisamment sécurisé d’identité numérique. La loi organique de mars a ainsi prévu que « A compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2027, la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée est complétée par les mots : «, ou par voie électronique ».

Les présentations doivent parvenir au Conseil constitutionnel au plus tard le sixième vendredi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures, soit le 5 mars au plus tard si l’élection a lieu le 10 avril. Le Conseil constitutionnel doit les vérifier. Ensuite le Gouvernement doit publier la liste des candidats.

La date de publication de celle-ci a été modifiée. L’article 3.I de la loi de 1962 prévoit ainsi désormais que « I. – Au plus tard le quatrième vendredi précédant le premier tour de scrutin ouvert pour l’élection du Président de la République, le Gouvernement assure la publication de la liste des candidats », alors qu’auparavant le texte prévoyait au moins « 15 jours avant ». La date de publication de la liste des candidats a donc été avancée, notamment dans l’objectif d’allonger la “période intermédiaire” entre cette date de publication et le début de la campagne officielle, ce qui voudrait dire ici au plus tard le 18 mars 2022. Cependant désormais le décret de 2001 (art. 7) précise que « Lorsque l’élection a lieu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 7 de la Constitution, la publication de cette liste au Journal officiel de la République française intervient le mardi suivant la date limite de réception par le Conseil constitutionnel des parrainages définie au deuxième alinéa du I de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée », de sorte que cette date serait beaucoup plus précoce, c’est à dire le mardi 8 mars (voir sur ces différents points en 2017 cet article du blog du droit électoral écrit pour l’élection présidentielle de 2017).

Est associée également à la publication de la liste des candidats un certain nombre d’obligations déclaratives et notamment les obligations de déclaration des candidats auprès de la HATVP qui sont publiées (v. sur ce point un autre article du blog du droit électoral écrit là aussi en 2017).

C’est à partir de ce moment là que la campagne sera la plus intense, avec d’abord une période d’équité puis une période d’égalité entre les candidats désormais officiellement connus.

Avril 2022 : Premier et deuxième tour de l’élection présidentielle ?

L’article 7 alinéa 3 de la Constitution dispose que « L’élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du président en exercice », c’est-à-dire que l’élection du président de la République doit se dérouler dans la période comprise entre 35 jours et 20 jours avant l’expiration des pouvoirs du président en exercice.

Il existe cependant de longue date des difficultés dans l’interprétation de ces dispositions : que signifie, selon l’article 7, le terme « élection » ? S’agit-il du premier tour de scrutin, du second tour, de la date de proclamation des résultats ? L’interprétation retenue aujourd’hui semble-être que le terme « élection » vise la date du premier tour, ce qui ne paraît guère évident à la lecture du texte, mais se justifie parce qu’un président de la République pourrait être élu au premier tour et ne devrait pas être élu trop tôt par rapport à l’expiration du mandat du Président en cours.

Les difficultés d’interprétation se sont de nouveau jour avec l’élection présidentielle de 2022. Le lièvre a ici été soulevé, notamment, par Benjamin Bakouch sur Twitter :

Cette règle du premier tour devant se tenir entre 35 et au moins 20 jours avant la date d’expiration du mandat du Président de la République, soit le vendredi 13 mai 2022 à minuit, conduisait à discuter trois options.

La première option était celle d’une élection très tôt avec un premier tour le 10 avril, et un second tour le 24, c’est-à-dire au milieu des vacances scolaires des trois zones. C’est le choix qui a semble ici été effectué, c’est à dire le choix le plus précoce, choix qui est discuté pour les raisons sur lesquelles on reviendra.

La deuxième option était celle d’un premier tour le 17 avril, mais dans ce cas, le second tour serait tombé le 1er mai, jour de la fête du travail et de ses cortèges habituels, ce qui politiquement semblait impossible.

La troisième option enfin, était celle d’un premier tour le 24 avril avec un deuxième tour le 8 mai, solution plus classique au regard des précédentes élections présidentielles et ne posant pas de problème particulier d’abstention. Cependant, cette option pose plus de questions en termes d’interprétation. En effet, si le premier tour doit se dérouler au moins 20 jours avant l’expiration du mandat, cela impliquerait pour certains, en partant du vendredi 13 mai, de fixer ce jour au 23 avril : dans cette hypothèse, le 24 avril aurait donc été trop tard. Cependant, une autre interprétation aurait pu être possible, en fixant la fin du mandat d’Emmanuel Macron non pas au vendredi 13 mai à minuit, mais le samedi 14 mai à 0h, et comptant la borne du vingtième jour dans le délai. Il s’agit alors non pas de considérer qu’il faudrait un délai incompressible de 20 jours entre la date de l’élection et la date d’expiration du mandat, auquel cas le 24 avril serait tardif, mais que le premier tour doit avoir lieu au moins le 20ème jour avant l’expiration du mandat, auquel cas le 20 vingtième jour avant l’expiration du mandat en cours du Président fixée au 14 mai à 0h aurait été le dimanche 24 avril. Cette interprétation pourrait en tout cas être proposée au Conseil constitutionnel, seul décisionnaire en la matière, et permettrait d’éviter les craintes liées à l’abstention.

Le choix des 10 et 24 avril, qui semble devoir être fait, est en effet très contesté alors que, ces dates étant en pleines vacances scolaires et le 24 avril étant une date où toutes les zones sont concernées par les vacances scolaires. Un tel choix, au lendemain des élections départementales et régionales où l’abstention a été très importante, ne manque pas d’interroger car il pourrait faire augmenter l’abstention de manière importante.

Sur le plan politique, il favorisera une campagne la plus courte possible, la question étant de savoir, et personne n’a la réponse, si cela profitera à quelqu’un plutôt à quelqu’un d’autre. Certains considèrent en tout déjà que cette « fuite » concernant les dates vise surtout à faciliter.. l’enjambement des élections départementales et régionales vers la présidentielle.

Romain Rambaud