05/06/2015 : Sommes-nous tous Les Républicains ? Analyse juridique des ordonnances du TGI de Paris du 26 mai 2015 [par un nouvel auteur, G. Coustans]

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Un blog juridique vit plus facilement s’il est collectif. Après avoir accueilli ses premiers doctorants, le blog du droit électoral est très heureux aujourd’hui d’accueillir son premier étudiant, Géraud Coustans, étudiant du M1 de droit public de la faculté Grenoble-Alpes. Auteur d’un mémoire sur le droit des partis politiques, il nous propose ici son analyse sur le changement de nom de l’UMP, au prisme des ordonnances du TGI de Paris du 26 mai 2015. Merci à lui !

téléchargementÇa y est ! Depuis le vendredi 29 mai 2015, le congrès du 30 mai et le vote des adhérents de l’UMP (à jour de cotisation), le principal parti politique de la droite républicaine se dénomme désormais « Les Républicains ». Un nom approuvé à 83% des voix des adhérents, dont cependant seulement 46% se sont exprimés sur ce changement. Alors que, d’un autre côté, les sondages annonçaient que 73% des français refusaient une telle dénomination.

Voilà, pourtant Mr. Sarkozy en ligne de proue du « tout changement » voire du « changement c’est maintenant » s’en allant rebaptiser son parti. Sans doute pour essayer de mettre de côté les affaires retentissantes attachées aux financements de l’UMP et de « redresser les comptes d’un parti en difficulté économique » selon ses dires. Déficit économique lié principalement, il faut le rappeler, au rejet de ses comptes de campagne avec à la clé le non-remboursement d’une somme d’environ 11 millions d’Euros.

L’alternance du nom d’un groupement politique de droite n’est pas l’artifice de la nouvelle génération politique, il s’inscrit dans la pure tradition de la droite française sous la Vème République. Il est annonciateur de la prise d’autorité d’un homme politique qui se veut du moment, dans l’objectif de conquérir le pouvoir en faisant table rase du passé. C’est ainsi que l’ancien Président de la République a choisi de proposer une modification du nom de son parti politique. Historiquement ce changement est une constante politique du principal parti de droite, tout d’abord appelé RPF (Rassemblement pour la France) en 1947 ; UNR (Union pour une nouvelle République) en 1958 ; UDV puis UDR (Union des démocrates pour la Vème République) en 1967 ; RPR (Rassemblement pour la République) en 1976 ; UMP (Union pour une majorité présidentielle  puis rebaptisé rapidement Union pour un mouvement populaire) en 2002 ; il devrait donc désormais s’appeler « Les Républicains ». Un transformisme politique qui permet sans réelles idées nouvelles et engagements nouveaux de laisser paraître l’évolution et l’adaptation du politique.

Les aboutissants politiques d’un tel choix ont d’ores et déjà été fortement interprétés, travaillés et explicités à travers de nombreux articles et interviews politiques, mais qu’en est-il du droit ? Un tel changement de nom de l’UMP est-il juridiquement possible ? Le choix du terme « Les Républicains » pour dénommer un parti politique est-il légal ? N’est-il pas une appropriation d’un bien commun ?

La question a été clairement posée avant le Congrès fondateur du nouveau parti politique : en effet, une demande en référé-conservatoire avait été déposée mi-mai et tout aurait pu s’arrêter si le juge avait estimé que ce nouveau nom posait problème. Cependant, le nom « Les Républicains » n’a pas été jugé illégal par le juge, dans l’attente du jugement de l’affaire au fond, comme l’a jugé le TGI de Paris par deux ordonnances du 26 mai 2015 :

– une portant sur une demande en QPC formée par l’UMP contre un article du Code de la propriété intellectuelle, rejetée par le juge : ordonnancederejetdelaqpcdel__umpnonsignee

– l’autre par une demande en référé-conservatoire déposée par de nombreux requérants  personnes morales et personnes physique : jugement_du_tgi__refere__26_mai_2015

Analyse

Le droit applicable au choix du nom des partis politiques et le rejet de la QPC formée par l’UMP contre l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle

La transformation ou la sélection d’un nom de groupement est juridiquement simple : le principe est la liberté de la dénomination sociale du groupement politique, de la même façon qu’une association ou une société. Cette liberté de choix est un corollaire de la liberté d’association (Loi du 1er juillet 1901), mais elle reste conditionnée par l’habituelle reconnaissance d’une personnalité morale au groupement. Condition qui ne pose aucun problème concernant les partis politiques car ils l’acquièrent de plein droit par leur activité et cela par le simple respect de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

téléchargement (1)Il demeure pourtant des restrictions légales et spécifiques à cette liberté de dénomination, à l’inverse de ce que l’UMP  essayait d’avancer en défense dans sa demande en QPC formée contre l’article L. 711-3 du code de propriété intellectuelle à l’occasion du procès fait devant le TGI de Paris contre sa nouvelle dénomination (v. infra). L’UMP entendait en effet, à l’occasion de sa refondation dans Les Républicains et pour se défendre contre les recours formée contre elle, que cet article était contraire à la liberté d’action et au choix du nom d’un parti politique qui ressortiraient intrinsèquement, selon l’UMP, de l’article 4, 34 et 47 de la Constitution. Cependant, la demande ne sera pas transmise par le TGI à la juridiction supérieure puisqu’elle sera reconnue par ordonnance du 26 mai 2015 comme ayant un caractère non sérieux.

Ces règles sont les suivantes :

  • La dénomination retenue ne doit pas correspondre à une marque déposée a priori à l’institut national de la propriété intellectuelle (INPI). Pour éviter les usurpations, les groupements politiques prennent souvent l’initiative de protéger leur dénomination par le dépôt d’une marque à l’INPI (Article L. 712-1 et s et 712-1 et s du Code de la propriété intellectuelle). Pour les partis politiques, la difficulté est grande, car à l’inverse des sociétés et associations il n’existe aucun registre regroupant le nom des partis politiques. Pour lister les partis politiques, il faut analyser la certification des comptes annuels des partis faite par la CNCCFP (Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques), tout en respectant les dépôts sur les autres registres (Associations, sociétés, marques …) de façon à éviter toute confusion.
  • Le nom du groupement doit être original. Dans le cas des partis politiques, cette exigence ne semble exister que dans une bien moindre mesure : il suffit de regarder la fréquence de l’usage des mêmes termes pour les noms des différents partis à la lecture de la publication générale des comptes des partis et groupements politiques de la CNCCFP. Ainsi, trente-quatre partis utilisent le terme de  »Mouvement », Vingt-et-un celui  »d’Association », vingt-cinq celui de  »Rassemblement » et douze de Républicain(e)(s), au titre de l’exercice de 2013.

Pourtant l’originalité peut être démontrée lorsqu’elle découle d’une véritable œuvre de l’esprit ou d’une notoriété conséquente, attachée à la dénomination. Ainsi, sont protégés certains usages de termes apposés les uns à la suite des autres. Le juge l’a estimé pour l’énumération de « Chasse », « Pèche » et « Nature » (CA Versailles 11 octobre 2001). Les groupes de mots forment l’originalité de la dénomination d’un parti politique, alors que pris uniformément ils semblent libres d’appropriation et dépourvus d’originalité. Qu’en est-il des dénominations dotées d’un seul terme, et banal, comme « Les Républicains » ? C’est au juge d’apporter la réponse !

Le parti politique semble donc à la limite du régime juridique du  »nom » applicable aux autres groupements. Ses spécificités démocratiques lui permettent une permissivité d’activité non négligeable (Article 4 de la Constitution de 1958), ce qui rend d’autant plus obscur la possible contestation et le travail du légiste politiste.

Par conséquent, le dépôt du nom reste pour les groupements politiques d’une facilité déconcertante, les contestations n’intervenant qu’a posteriori. En effet, le fait que le nom soit accepté lors de la déclaration initiale, que ce soit par l’INPI ou par des organismes gérant différents registres, n’atteste en rien du respect des exigences légales précitées. C’est à ce moment, s’il y a contestation, que le juge intervient.

La légalité (provisoire ?) du changement de nom de l’UMP en « Les Républicains »

Le changement de dénomination de l’UMP a été porté par de nombreux justiciables devant le tribunal de grande instance (TGI) de Paris à la suite du dépôt de la marque  »Les Républicains » au recueil des marques de l’INPI le 10 novembre 2014… Dépôt qualifié par l’avocat Christophe Lèguevaques, chef de file du mouvement anti- »Les Républicains », de « hold-up sémantique » ou encore de « privatisation de l’idéal républicain ».

L’action en justice s’est pour l’instant seulement faite sous la forme d’un référé conservatoire, référé intenté par le biais d’une action de groupe menée par environ 140 requérants, appuyés par 3 associations politiques. Le dépôt au TGI de la demande en nullité est daté du 5 mai 2015, date anniversaire des états généraux et par un hasard peut-être fortuit, date du bureau politique de l’UMP. La requête a été rejetée, mais il est intéressant d’étudier le raisonnement du juge tant du point de vue de la recevabilité de l’action que du fond.

La recevabilité

Du point de vue de la recevabilité, cette ordonnance rappelle la relative souplesse de l’état du droit positif.

Concernant la capacité/qualité à agir, le tribunal reprend sa jurisprudence constante en recherchant la qualité à agir des groupements à travers la démonstration d’une autorisation d’ester en justice (Loi 1er juillet 1901) : le juge reconnaîtra ainsi sur ce fondement un manque de qualité à agir pour le  »Mouvement Républicain et Citoyen ». La capacité des personnes physiques n’est pas étudiée par le juge et n’est pas soulevée en défense, elle ne pose donc en l’espèce aucune problématique.

Quant à l’intérêt à agir, le juge, toujours attaché à sa jurisprudence habituelle, vérifie l’existence d’un intérêt certain, personnel et subjectif des personnes requérantes. Pour les personnes morales, l’intérêt certain est considéré comme démontré par « le risque de confiscation d’un terme utilisé dans le débat politique ». Pour les personnes physiques, le tribunal s’est refusé à reconnaître l’intérêt personnel et certain, car celles-ci agissent pour une simple démonstration d’expression et d’opinion sans avancer un préjudice individuel selon le juge. A cet égard le tribunal prend l’exemple d’un ancien résistant (Monsieur Dreyfus) intervenant à l’instance, expliquant « qu’il n’agit pas dans son intérêt direct et personnel, mais dans l’intérêt général des français ». C’est sans aucun doute un des effets de la vision républicaine offerte par l’héritage de Rousseau et inscrite à l’article 1er de notre Constitution, vision qui veut que l’intérêt général soit détaché de l’intérêt individuel. Ce qui, de plein droit empêche l’action individuelle ayant pour objectif la défense d’un intérêt général dépourvu d’un effet direct et/ou personnel. Etre républicain empêcherait donc de défendre l’atteinte imminente à la République !

Le fond

Les moyens avancés par les requérants à l’appui de leur demande en nullité de la marque  »Les Républicains » sont précis, mais restent à la limite de l’utilité juridique : le recours au référé conservatoire est opératoire selon l’article 809 du code procédure civile « soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », et c’est sur cette nécessaire démonstration que les requérants se sont vu déboutés par le TGI. En effet, Le tribunal n’a pas  accepté de constater que le trouble manifestement illicite et/ou le dommage imminent étaient démontrés, en l’espèce, par la partie demanderesse. Comment démontrer le préjudice engrangé par le choix d’une dénomination d’un parti politique représentatif ? C’est là, toute la difficulté de cette affaire.

Le trouble manifestement illicite

Concernant le trouble manifestement illicite, que ce soit pour la famille Républicain ou les autres requérants, celui-ci n’est pas reconnu. La confusion avancée par la famille Républicain n’est pas explicitée, et « elle ne développe pas plus quel préjudice pourrait subir un membre de la famille dont le patronyme est celui de « Républicain » qui aurait la volonté d’adhérer à un parti politique différent du parti qui serait intitulé « Les Républicains » ». Les autres demandeurs mettent en avant l’article 1382 du code civil (sur la responsabilité civile) en se basant sur un trouble à l’ordre public, un trouble constitutionnel, une concurrence déloyale et un dénigrement des autres partis politiques lié à une captation des vertus républicaines. Le juge dénote rapidement le sérieux de la contestation en expliquant que « la défense des valeurs de la République, défense qui ne peut, bien entendu, pas devenir l’apanage d’un seul mouvement. ». Mais, selon le tribunal, les requérants ne démontrent pas expressément le trouble manifestement illicite car ils produisent seulement des « allégations » qui ne peuvent être admises à ce stade de la procédure car le juge du référé-conservatoire est, selon le droit, un juge de l’évidence et de l’instant. Il renvoie donc l’appréciation des suppositions et l’affaire au juge du fond.

En l’espèce, la démonstration du trouble manifestement illégal est difficile, les critiques du jugement en préparation pour l’appel du référé ce 25 juin 2015 à 14h le démontrent encore. Les requérants mettent en avant un abus de droit, appuyé à nouveau par des allégations invérifiables au moment de la prise de position du juge du référé.

Pour soutenir leurs prétentions de trouble, la partie demanderesse s’aventure ensuite sur le terrain de l’incertain, par le biais d’une transposition bancale de la jurisprudence du Conseil constitutionnel du 25 juillet 1979 « grève à la radio et à la télévision », en inventant une « désorganisation de la vie sociale » applicable à l’affaire des « Républicains ». En complément, les requérants essayent d’avancer un trouble lié à l’irrespect du droit concurrentiel (détournement du droit des marques) et à la création d’une confusion. Le risque de confusion semble, cette fois, juridiquement défendable en référé, puisque la Cour de cassation se trouve avoir déjà jugé qu’un risque de confusion dans l’esprit du public peut-être constitutif d’un trouble manifestement illicite (En ce sens : C.cass, ch com. du 10 juillet 2012 ; C.cass, 2ème ch civ. du 12 juillet 2012). Il est pourtant refusé.

Encore faut-il que le droit commun soit appliqué par le juge à la personne spécifique qu’est le parti politique. Parti qui est, il faut le rappeler, l’émanation directe de la démocratie et de la République et doit de ce fait, être nécessairement regardé différemment.

Le dommage imminent

Concernant le dommage imminent et donc la condition d’urgence, il n’est pas retenu non plus.

Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » ( C.cass, ch com. Du 13 avril 2010). Un dommage qui serait éventuel ne peut être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La simple constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence permettant ainsi la mise en place d’une action conservatoire.

Le changement de nom de l’UMP n’a pas d’effet certain, c’est un autre point qui fait défaut pour notre juge de l’évidence. En effet, celui-ci refuse de caractériser le trouble lié à l’irrespect du code de la propriété intellectuelle et aux possibles atteintes générées par l’usage du nom  »Les Républicains ». Par exemple, la proximité phonétique des titres de  »Président des Républicains » et  »Président de la République » est-elle constitutive d’une atteinte à l’ordre public au sens de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle ? Le fait d’être un parti présentant des candidats  »Républicains » dommage-t-il directement les autres partis à la veille des régionales ? La question est donc simple : L’explicite ambigu prend-il de court l’implicite dans l’esprit du citoyen ?

Le fait de capitaliser et d’entretenir ce genre de confusion avec les signes de la République consacre vraisemblablement ce dommage. En l’état actuel, il n’est tout simplement pas évident pour le juge des référés de reconnaître cette confusion. Pourtant, la captation presque monopolistique des termes et des symboles de la République par  »Les Républicains » depuis le congrès du 30 mai, se dirige dangereusement en ce sens. Il suffit de voir la première affiche du parti (Proche de l’appel « à tous les français » du Général de Gaulle de 1940), ainsi que le langage et les termes utilisés par Nicolas Sarkozy durant ce congrès, notamment en se définissant comme seul parti continuateur de la République. Ce sera, de toute façon, aux juges de statuer sur la reconnaissance et la véracité du dommage avancé par les parties demanderesses.

Conclusion

En définitive, l’ordonnance de rejet a respecté le droit et les faits au moment précis de son rendu. Sauf que les faits évoluent, que le congrès est passé par là, que la captation symbolique et phonétique pré-régionale commence à se faire ressentir fortement dans les médias et dans le langage politique (c’est notamment déjà le cas au Parlement). Les décisions à venir seront dès lors peut-être novatrices sur le plan du droit des partis politiques.

Que la République soit séparée entre  »Républicains » et non- »Républicains » ou qu’elle ne le soit en définitive pas, il n’en ressortira au final qu’une chose : le droit commun des groupements n’est pas et n’est plus adapté aux partis politiques. Le droit des partis politiques a besoin de sa propre matière, de ses propres règles ; d’ailleurs des législations et quelques jurisprudences ont au cas par cas amorcées cette évolution. Il ne reste plus qu’à prendre les devants avant que la créature républicaine n’échappe complètement à son créateur, la République.

Géraud Coustans

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