C’est par un communiqué relativement laconique, comme à son habitude, que la Haute Autorité a annoncé le 17 mars dernier qu’elle transmettait l’ensemble du dossier relatif à Serge Dassault au Procureur de la République financier.
Depuis les lois sur la transparence de la vie publique, la Haute Autorité est chargée d’examiner les déclarations d’intérêts et de patrimoine d’un nombre considérables d’acteurs publics, au rang desquels se trouvent les députés et les sénateurs. L’article LO135-1 du code électoral, applicable aux sénateurs en vertu de l’article LO296 du même code, prévoit ainsi que le fait pour un sénateur « d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ». Par ailleurs, « peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code ».
Cependant, la Haute Autorité ne dispose pas du pouvoir de prononcer elle-même les sanctions dont il est question. Dès lors qu’elle constate l’existence du délit, elle ne peut que transmettre les éléments au Procureur de la République financier, sur le fondement du droit commun, à savoir l’article 40 du code de procédure pénale. C’est en vertu de cette disposition que le dossier de Serge Dassault a été transmis au Procureur. Si l’on se réfère aux termes mêmes du communiqué, la Haute Autorité a estimé qu’il existait « un doute sérieux quant à l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de ses déclarations, en raison notamment de l’omission d’avoirs détenus à l’étranger ». Dès lors, nul doute que les faits allégués sont susceptibles de caractériser l’infraction pénale prévue à l’article LO135-1 du code électoral.
Serge Dassault, déjà mis en examen pour « achat de votes », « complicité de financement illicite de campagne électorale », « financement de campagne électorale en dépassement du plafond autorisé », risque donc d’être inquiété une nouvelle fois par la justice. Si l’infraction était caractérisée, il encourrait donc une peine de trois ans d’emprisonnement, 45 000€ d’amende ainsi que l’interdiction des droits civiques, ce qui inclut donc l’inéligibilité en vertu de l’article 131-26 du code pénal.
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Mehdi Taboui