En vertu du principe de stabilité du droit dans l’année qui précède le scrutin, introduit dans le code électoral par la loi du 2 décembre 2019 à l’article L567-1 A du code électoral : « Il ne peut être procédé à une modification du régime électoral ou du périmètre des circonscriptions dans l’année qui précède le premier tour d’un scrutin ». Dans l’idéal, il en résulte que toute modification du régime électoral des élections municipales (et communautaires) qui se dérouleront en 2026 devrait être adoptée dans des délais extrêmement ressérés.
Cependant, il ne faut guère s’en inquiérer. D’abord parce que la valeur purement législative de l’article L567-1 A du code électoral fait qu’une nouvelle loi pourra l’écarter. Ensuite parce que les risques d’inconstitutionnalité sont faibles : il faut rappeler ici que dans une décision n°2008-563 DC, le Conseil constitutionnel a refusé de consacrer un PFRLR impliquant la non-modification d’un mode de scrutin dans l’année précédant l’élection. Il est donc probable, sauf si ces textes devaient intervenir dans un état de telle dernière minute que la sincérité du scrutin (constitutionnalisé quant à elle depuis 2018) pourrait en être affectée, qu’il soit encore possible de modifier les textes électoraux d’ici mars 2026.
Sur ce point, deux textes en particuler devront être suivis. On n’en verra pas ici les détails, se contentant de les annoncer pour de futures analyses.
La modification du système électoral dans les communes de moins de 1000 habitants ?
Le premier est la proposition de loi visant à renforcer la parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal. En effet, mercredi 5 mars 2025, la commission des lois du Sénat a adopté une proposition de loi visant à renforcer la parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal. Ce texte sera examiné en séance publique le 11 mars.
Adopté par l’Assemblée nationale en 2022, ce texte entend apporter une réponse à cette situation en proposant d’harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales par l’extension du scrutin de liste paritaire aux communes de moins de 1 000 habitants.
En effet, cette proposition de loi prévoit que les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Pour le reste, le mode de scrutin serait le même que dans les communes de 1000 habitants et plus, y compris la prime majoritaire de 50 % (L. 262) Il s’agit donc bien du système de liste des communes de 1000 habitants et plus, sous réserve que les listes pourront comporter deux candidats de moins que le nombre de conseillers municipaux, et le nombre de sièges pour que le conseil municipal soit réputé complet (et puisse élire le maire par exemple) est abaissé suivant cette règle.
S’il était adopté, ce texte serait un signal fort pour la parité. Il mettrait cependant fin au système original du scrutin plurinominal majoritaire avec panachage possible en vigueur jusqu’ici dans ces communes. Ce mode de scrutin est pourtant considéré par beaucoup comme très démocratique, même s’il a aussi ses inconvénients. On aurait ici la fin d’une certaine originalité, et un changement notable, pusiqu’il y a en France un peu moins de 25.000 communes concernées !!!
On versera quand même une petite larme, avec sans doute de nombreux étudiants, pour qui c’est souvent ce système là qui est le plus démocratique parmi les systèmes électoraux des élections municipales (comme cela revient chaque dans les cours de droit de la vie politique du Master à l’UGA...)!
La modification du système électoral à Paris, Lyon et Marseille ?
Plus connue car plus médiatisée, la proposition de loi visant à réformer le mode d’élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille (déposée le mardi 15 octobre 2024). Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce texte le mardi 18 février 2025, signe qu’il souhaite la voir adoptée rapidement. Elle est actuellement à l’étude en commission.
On le sait, La loi dite « PLM », votée en 1982, en instaurant un mode d’élection propre aux villes de Paris, Lyon et Marseille, déroge au mode classique d’élection du conseil municipal. En effet, les électeurs, en ne votant pas pour une liste à l’échelle de leur commune, mais bien de leur secteur/arrondissement, se retrouvent à n’élire qu’indirectement le conseil municipal et donc le maire. Les Marseillais, en 2020, en avaient fait les frais.
Cette loi prévoit un nouveau système électoral, en créant deux scrutins distincts simultanés : l’un pour désigner les conseillers de Paris ou les conseillers municipaux de Lyon et Marseille, l’autre pour élire les membres des conseils d’arrondissement. Cela implique l’établissement de deux bulletins de vote, l’un proposant une liste pour le conseil municipal, l’autre une liste pour l’arrondissement (il est possible d’être candidat sur les deux listes). Il introduit également un nouvel article au code électoral pour que, par dérogation, la prime majoritaire appliquée au conseil de Paris et aux conseils municipaux de Lyon et Marseille soit fixée à 25 %, et non de 50 % comme dans les autres communes. L’article 4 prévoit l’entrée en vigueur de ces modifications aux prochaines élections municipales, en 2026.
La question mériterait d’être creusée bien sûr, mais on ne peut que se réjouir d’un mode de scrutin qui rapprocherait ces villes du droit commun et permettrait de clarifier largement les choses du point de vue des électeurs, notamment dans l’optique de l’élection, par la suite au second degré, du maire. On pourrait en effet vraiment dans ces communes appliquer le système classique de la tête de liste.
On aura une pensée pour les lyonnais qui pourraient alors avoir trois urnes : le conseil municipal, le conseil d’arrondissement, et la Métropole de Lyon.
Nous aurons l’occasion de suivre le cheminement de ces deux textes dans les prochaines semaines !
Romain Rambaud
