19/06/2016 : Validation des élections régionales d’Ile de France : le Conseil d’Etat interdit pour l’avenir les noms de liste comprenant le chef de file national [par un nouvel auteur, Sylvie Torcol]

Spread the love

Le problème technique précédent aura malheureusement empêché que cet article soit publié au bon moment. C’est donc avec retard que nous publions aujourd’hui cet article qui est le premier sur le blog de Sylvie Torcol de l’Université de Toulon, spécialiste de droit électoral. C’est une immense joie de renforcer ainsi l’équipe du blog du droit électoral !

***

Les bulletins de vote du FN aux élections régionales de l’Ile de France étaient-ils légaux ?C’est la question à laquelle devait répondre le Conseil d’Etat dans l’arrêt Elections régionales d’Ile de France du 11 mai 2016, saisi par un électeur de la Région en cause.

1La question s’était d’ailleurs bien plus largement posée puisque, dans neuf des treize régions hexagonales, les listes frontiste s’étaient présentées sous l’intitulé (en gras) « LISTE FRONT NATIONAL PRÉSENTÉE PAR MARINE LE PEN », mention figurant sur leur bulletin de vote, au recto et au verso quand celui-ci en comportait un. Même chose en Corse où la liste s’appelait « FRONT NATIONAL CORSE AVEC MARINE LE PEN ».

2Mais le FN ne fut pas le seul parti concerné : les listes de l’UPR (Union populaire républicaine), se nommaient « UPR, le parti qui monte malgré le silence des médias avec François Asselineau » (le nom du chef du parti) et Debout la France (« avec Nicolas Dupont-Aignan »).

Or, la présentation des bulletins de vote est codifiée par des règles très strictes principalement exposées à l’article R30 du Code électoral, dont celle-ci : « Les bulletins ne peuvent pas comporter d’autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ». Le nom de Marine Le Pen pouvait-il alors figurer dans le nom de la liste et de fait, sur les bulletins de vote de FN ou le fait d’appeler une liste par le nom d’un responsable non candidat pourrait-il être considéré comme un stratagème pour contourner la loi ?

L’interdiction de faire figurer sur le bulletin de vote le nom d’un chef de file national non candidat à l’élection régionale

3Un premier élément de réponse consiste à rappeler les articles L. 347 et R. 186 du Code électoral qui font obligation, pour chaque bulletin, de mentionner le nom complet de la liste électorale. C’est d’ailleurs ce que soutenait le FN : si le nom de Marine Le Pen figurait sur ces bulletins de vote, c’est parce que le nom de Marine Le Pen faisait partie du nom de la liste présentée.

La presse rappelait d’ailleurs, qu’aucune disposition législative ne permet de limiter la liberté pour une liste de définir son titre y compris en y intégrant des noms propres et de déclarer ce titre au moment du dépôt de la candidature de la liste.

C’est donc l’appréciation souveraine du juge de l’élection qui était attendue.

imagesLe CE a été amené à préciser si le titre de la liste pouvait comporter d’autres noms de personnes que ceux mentionnés à l’article R.184 et par conséquent, à se prononcer dans un premier temps, sur la régularité des bulletins.

La question était d’autant plus importante que, dans le mémento rédigé par le ministère de l’intérieur pour les dernières élections régionales, il y était précisé, à propos des règles de validité des bulletins, que si sont nuls les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui des candidats, il est toutefois « possible de mentionner dans le titre de la liste le nom d’une personne non candidate dès lors que ce nom figure bien dans le titre de la liste tel qu’enregistré lors du dépôt de déclaration de candidature ». (5.3.2. Règles de validité des suffrages, point 4).

téléchargementDans la motivation de son jugement, le CE rappelle les textes applicables aux bulletins de vote : l’article R. 30 du code électoral : « Les bulletins ne peuvent pas comporter d’autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. » ; qu’aux termes de l’article R. 30-1 du même code: « En cas de scrutin de liste, le bulletin de vote peut comporter, par dérogation au cinquième alinéa de l’article R. 30, le nom du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de la collectivité territoriale concernée. / Dans les collectivités territoriales comprenant plusieurs circonscriptions électorales, le bulletin de vote peut comporter le nom de ce candidat même dans la circonscription où il n’est pas candidat. » ; qu’aux termes de l’article R. 66-2 du même code : « Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : (…) / 3° Sous réserve de l’article R. 30-1 les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels (…) » ; que  l’ensemble de ces dispositions est rendu applicable aux élections des conseillers régionaux par l’article L. 335 du même code.

images (1)Enfin, il rajoute l’article R. 186 du même code applicable spécifiquement à l’élection des conseillers régionaux : « Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste, répartis par section départementale et dans l’ordre de présentation tel qu’il résulte de la publication prévue par l’article R. 184 ».

Le CE va s’en tenir aux textes et en conclure que la lecture combinée de ces dispositions entraine l’interdiction, à peine de nullité, de faire figurer sur les bulletins de vote un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels et que cette interdiction a notamment pour objet d’éviter toute confusion dans l’esprit des électeurs sur l’identité et la qualité des candidats et sur les enjeux du scrutin.

téléchargement (9)Le CE juge par conséquent que le « titre de la liste figurant sur le bulletin, qui doit être identique à celui qui figure sur l’état des listes arrêté par le préfet »  ne peut pas comporter d’autres noms de personne que ceux prévus par les articles visés à savoir : le nom du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de la collectivité territoriale concernée ; dans les collectivités territoriales comprenant plusieurs circonscriptions électorales, le bulletin de vote peut également comporter le nom de ce candidat même dans la circonscription où il n’est pas candidat mais pas le nom d’une personne qui ne serait pas candidate dans la circonscription.

En l’espèce , « le bulletin de vote de la liste dénommée « Liste Front national présentée par Marine Le Pen », conduite par M. de Saint Just, en ce qu’il comportait, en reprenant le nom de la liste, la mention du nom de la présidente de ce parti dans le bandeau de couleur placé en tête du bulletin, laquelle n’était pas candidate dans la région Ile-de-France, était entaché d’irrégularité ».

Cependant, si le bulletin était entaché d’irrégularité, le CE n’annule pas l’élection.

L’absence d’annulation de l’élection

téléchargement (4)En effet, selon une jurisprudence « classique » en matière de contentieux électoral (la même que celle du Conseil constitutionnel), il va apprécier l’annulation de l’élection au regard de l’existence « de manœuvre ayant pu affecter la sincérité du scrutin ».

En l’espèce, il ne va pas annuler l’élection au motif qu’ : « il résulte de l’instruction qu’une telle mention irrégulière n’a pu, dans les circonstances de l’espèce, induire les électeurs en erreur quant à l’identité des candidats se présentant sur la liste ; qu’ainsi, la mention de ce nom, en méconnaissance des dispositions précitées du code électoral, n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, présenté le caractère d’une manœuvre susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin ».

Code électoralPour autant, en jugeant que le nom d’une personne non candidate dans la circonscription ne pouvait être mentionné sur un bulletin de vote, le CE indique aux partis politiques mais également aux préfectures, chargées d’enregistrer le nom des listes électorales, que désormais, et en contradiction avec les préconisations du Ministère de l’intérieur, il sera impossible de mentionner, dans le titre de la liste aux élections régionales, le nom d’une personne quelle qu’elle soit (y compris le nom du responsable du parti)… au risque que les bulletins de vote ne soient entachés d’irrégularité…

C’est donc bien un progrès qui a été réalisé dans cet arrêt par le Conseil d’Etat !

Sylvie Torcol

Torcol

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *