Sous la Vème République, et encore plus depuis la réforme du quinquennat et l’inversion du calendrier, les élections législatives sont à la remorque de l’élection présidentielle et tout le monde le sait. L’abstention va exploser, et l’activité sondagière, au moins publique, est bien moindre.
Pour l’instant, et sous réserve des conséquences des sondages devant le juge électoral qui pourront nous occuper pendant les mois qui viennent, c’est à un travail routinier de veille que procède la Commission des sondages, qui, même s’il n’est pas inscrit dans les textes, n’en est pas moins essentiel dans le quotidien du droit des sondages électoraux.
En effet, il n’est pas rare que la Commission des sondages soit alertée de la publication de sondages par les médias ou par les candidats eux-mêmes, souvent friands de se prévaloir de sondages les donnant gagnant, notamment sur leurs blogs. Il faut noter que selon la jurisprudence la Commission des sondages, tout moyen de diffusion auprès du public, c’est à dire auprès d’un nombre indéterminé de destinatoires, vaut publication ou diffusion du sondage. Les blogs, et même les tracts, sont donc concernés.
Pourtant, ces sondages ne sont la plupart du temps pas accompagnés de la notice prévue à l’article 3 de la loi de 1977. En principe, le fait de publier un sondage sans joindre la notice est sanctionné pénalement. Toutefois, en vertu du principe de réalité, la Commission des sondages se contente le plus souvent de faire une mise au point ou, concernant les blogs des candidats, de demander le retrait des sondages litigieux par des coups de téléphone, dont l’effet de surprise pour les candidats est assez souvent dissuasif.
Le droit des sondages n’est donc pas qu’un droit surmédiatisé une semaine par an et inexistant le reste du temps : il est aussi fait d’actions quotidiennes et d’une veille permanente de l’autorité de police du Palais-Royal.
Romain Rambaud