Ainsi que nous l’indiquions dans notre article précédent, l’élection du maire d’Ajaccio était menacée, le rapporteur public ayant établi des manœuvres frauduleuses en matière de procurations.
La solution du juge est tombée, et l’élection a bel et bien été annulée, en raison de nombreuses irrégularités au niveau de l’émargement, solution susceptible d’avoir des effets nationaux en fragilisant la nouvelle équipe de Nicolas Sarkozy. En effet, l’annulation du second tour de scrutin entraîne l’annulation de la totalité du scrutin, y compris du premier tour, même si des irrégularités n’avaient pas été constatées (CE, Elections municipales de Saint-Pierre, 11 janvier 2002), comme il semble que cela ait été le cas en l’espèce puisque les irrégularités d’émargement semblent avoir été constatées au second tour.
A ce stade, il existe deux possibilités.
D’une part, si la voie de recours de l’appel n’est pas utilisée, une nouvelle élection sera organisée dans les trois mois. En vertu de l’article L. 251 du Code électoral, dans le cas où l’annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l’assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder trois mois, à moins que l’annulation n’intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.
D’autre part, il est possible de faire appel de la décision du TA de Bastia devant le Conseil d’Etat (article L. 250), dans un délai d’un mois (article R. 123), et le Conseil d’Etat doit rendre sa décision dans les six mois qui suivent l’enregistrement du recours (art. L. 223-1). Dans ce cas, le conseil municipal reste en fonction jusqu’à la décision du Conseil d’Etat en tant que juge d’appel, puisque les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur les réclamations (article L.250).
Cependant, le code électoral prévoit la possibilité pour le tribunal administratif de suspendre le mandat de certains élus malgré l’appel, « en cas d’annulation d’une élection pour manoeuvres dans l’établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin » (article L. 250-1), ce qui est utilisable notamment en cas de falsification de la signature d’électeurs sur la liste d’émargement (CE, 13 octobre 1989, Elections municipales de San Damiano). A ce stade, la dépêche AFP ne mentionne pas si le juge a utilisé cette possibilité.
La décision devrait être publiée prochainement par la presse.
A suivre.
Romain Rambaud