Chers lecteurs,
Permettez que ce blog soit aussi un instrument afin de permettre à ses lecteurs de prendre connaissance des publications « académiques » de ses auteurs (d’où la page PUB).
C’est fois, il s’agit de faire la publicité de la publication d’un commentaire d’arrêt intitulé « le contrôle du Conseil d’Etat sur la dissolution des associations dangereuses » dans l’AJDA n° 16/2015 du 11 mai 2015, p. 939, de Romain Rambaud (votre serviteur), qui est un commentaire d’arrêt « combiné » de deux arrêts du Conseil d’Etat, Œuvre française, 30 décembre 2014, n°372322 et Jeunesses nationalistes, 30 décembre 2014, n°37232 (à défaut de pouvoir être un commentaire comparé).
Ce commentaire est relatif au pouvoir de dissolution administrative des associations, créé par la loi du 10 janvier 1936, aujourd’hui l’article L 212-1 du Code de la sécurité intérieure. Il constitue la suite logique (et ainsi des deux arrêts du Conseil d’Etat) du très important arrêt de principe Envie de rêver, dont nous avions réalisé une étude dans l’AJDA (La loi du 10 janvier 1936 relative aux groupes de combat et milices privées à la croisée des chemins : quel bilan après l’arrêt du Conseil d’Etat, Envie de rêver et autres, du 30 juillet 2014 (req. n° 370306, 372180) ? », AJDA, n° 38 du 10 novembre 2014, p. 2167) et dont avions fait un résumé sur le présent blog, que vous pourrez trouver en suivant ce lien.
Dans cet arrêt de principe, le Conseil d’Etat avait acté la constitutionnalité du dispositif (qui avait à l’époque valeur réglementaire car issu d’une ordonnance alors non ratifiée), avait accepté la dissolution de Troisième Voie et d’Envie de rêver car elles constituaient des milices privées, mais avait refusé de voir dans ses associations skinhead des associations incitant à la haine. A l’époque, nous l’avions critiqué, tant sur le fond que pour regretter le manque de précision et de rigueur du Conseil d’Etat dans la qualification juridique des faits ainsi (non) opérée.
Dans les deux arrêts ici étudiés, le Conseil d’Etat, en acceptant les dissolutions d’Oeuvre française et des Jeunesses nationalistes, continue certes de renforcer ce dispositif exorbitant, mais, tant sur le 6° (incitation à la discrimination) que sur le 5° (apologie de la collaboration), il vient préciser la nature de son opération de qualification juridique des faits en exigeant des « éléments précis et concordants ». Seul l’avenir dira s’il s’agit véritablement d’un progrès…
Pour une analyse complète, nous vous renvoyons donc à l’article.
Bonne lecture !
Romain Rambaud