Il avait promis qu’il le ferait… et il l’a fait.
Le vendredi 26 octobre, Raquel Garrido, membre de la direction du Parti de Gauche et avocate de Jean-Luc Mélenchon, a annoncé, sur le site du Parti de Gauche, avoir déposé une requête auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette requête cherche à démontrer que la France, de par sa législation sur les sondages, la loi du 19 juillet 1977, telle qu’interprétée par le Conseil d’Etat et appliquée par la Commission des sondages, viole l’article 3 du Protocole 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Elle concerne bien entendu le refus qui avait été opposé par la Commission des sondages à la réclamation faite par M. Mélenchon concernant un sondage Harris Interactive publié par Le Parisien le 7 septembre 2011 avant la campagne présidentielle, confirmé par le Conseil d’Etat en premier et dernier ressort dans l’arrêt Mélenchon du 8 février 2012 que l’on connaît bien sur ce blog pour y avoir fait référence de très nombreuses fois. Une nouvelle fois, on se contentera ici de renvoyer à notre commentaire de la décision Mélenchon paru à la RFDA pour tous les détails et à l’article publié sur cette affaire dans le présent blog.
Pour Jean-Luc Mélenchon, bien que le Conseil d’Etat lui ait donné raison sur la méconnaissance de la loi par Harris Interactive et Le Parisien, la Haute Juridiction avait refusé de contrôler l’action de la Commission des Sondages restée inactive face au non-respect de la loi. Faisant cela, le Conseil d’Etat et la Commission des sondages ont conduit la France à violer l’article 3 du Protocole 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, selon lequel la France s’est engagée à organiser des élections « dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif ».
Dans sa requête, Jean-Luc Mélenchon affirme que « La libre expression de l’opinion ne peut se faire sans que, préalablement, le processus de formation de cette opinion soit libre également. Sans la possibilité de se forger librement une opinion, la libre expression d’une opinion électorale n’aurait aucun sens. La libre formation de l’opinion électorale est un préalable nécessaire et, partant, une composante de la libre expression de l’opinion électorale garantie par l’article 3 du Protocole 1 à la Convention. [..] Or, la publication et la diffusion d’un sondage sur les intentions de vote dans des conditions irrégulières est de nature à compromettre la libre formation de leur opinion par les électeurs».
Quoiqu’on pense de l’argumentation des différentes parties prenantes dans cette affaire, on attend bien sûr avec une très grande impatience l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme. Celle-ci n’a en effet jamais eu l’occasion de se pencher sur la loi du 19 juillet 1977, ni d’ailleurs sur le droit des sondages en général. L’arrêt à venir sera donc fondamental dans l’histoire du droit des sondages.
On ne manquera pas d’en rendre compte sur le présent blog. A bientôt, donc !
Romain Rambaud