Nous avons déjà évoqué sur le présent blog la réforme du mode de scrutin dans les communes de moins de 1000 habitants, consistant à quelques différences près un alignement sur le mode de scrutin dans les communes de 1000 habitants et plus. Cette réforme étant composée d’une loi organique et d’une loi ordinaire, la saisine pour la loi organique était obligatoire. Mais le Conseil constitutionnel avait également été saisi pour la loi ordinaire. Il a acté de la conformité à la Constitution de ces lois dans les décisions n° 2025-882 DC du 15 mai 2025 et n° 2025-883 DC du 15 mai 2025.
Concernant la loi organique, il a jugé dans la décision n° 2025-882 DC du 15 mai 2025 que la loi organique est conforme à la Constitution. Cette loi avait été adoptée essentiellement pour des impératifs légistiques : modification de l’article LO 141 sur le cumul des mandats pour remplacer la référence au mode de scrutin par la taille de la commune, 1000 habitants et plus, même chose pour l’article LO 247-1 concernant la mention de la nationalité des candidats européens sur les bulletins de vote.
Concernant la loi ordinaire, on se contentera de reprendre ci-dessous les arguments principaux, hors ceux, écartés, relatifs à la procédure parlementaire.
Sur le fond le Conseil constitutionnel juge d’abord dans la décision n° 2025-883 DC du 15 mai 2025 que par l’article 1er de la Constitution, le constituant a entendu permettre au législateur d’instaurer tout dispositif tendant à rendre effectif l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives et qu’à cette fin, il est loisible au législateur d’adopter des dispositions revêtant soit un caractère incitatif, soit un caractère contraignant, considérant qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu favoriser, dans les communes de moins de 1 000 habitants, l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives afin de mettre en œuvre l’objectif de parité institué au second alinéa de l’article 1er de la Constitution.
Il estime par ailleurs, ce qui est sans doute plus original, que le législateur a entendu favoriser, par la généralisation du scrutin de liste, la cohésion de l’équipe municipale autour d’un projet politique défini collectivement et remédier à certains effets de seuil observés entre les communes dont la population se situe autour de 1 000 habitants, et que ce faisant, il a poursuivi un objectif d’intérêt général.
Considérant les dispositions particulières adoptées pour faire face aux difficultés potentielles de constitution des listes, il estime enfin que « dans ces conditions, et en dépit des difficultés que pourraient rencontrer les candidats à composer des listes dans certaines communes en raison de leur faible population, le législateur a procédé à une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre, d’une part, le principe de pluralisme des courants d’idées et d’opinions et le droit d’éligibilité et, d’autre part, l’objectif d’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives institué au second alinéa de l’article 1er de la Constitution. Les griefs tirés de la méconnaissance de ces exigences constitutionnelles doivent donc être écartés ».
Autre élément de fond, le Conseil constitutionnel a refusé de reconnaître l’existence d’un PFRLR selon lequel les « petites communes » devraient être soumises à un régime électoral particulier. Précisant qu’ « en premier lieu, une tradition républicaine peut être utilement invoquée pour soutenir qu’un texte législatif qui la contredit serait contraire à la Constitution lorsqu’elle a donné naissance à un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du premier alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 », il estime qu’ « Aucune loi de la République antérieure à la Constitution de 1946 n’a fixé de principe selon lequel les « petites communes » devraient être régies par des règles électorales particulières ».
Enfin, concernant l’application de cette réforme pour les prochaines élections municipales, le Conseil constitutionnel confirme sa jurisprudence de 2008 déjà citée dans nos articles précédents. Il estime que « Ni les exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ni aucune autre exigence constitutionnelle n’interdisent au législateur de procéder à une modification du régime électoral des membres des conseils municipaux dans l’année qui précède la date de leur renouvellement général » et ainsi que « le grief tiré de la méconnaissance de l’article 16 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ».
La réforme pourra donc entrer en vigueur comme prévu pour les prochaines élections municipales.
Romain Rambaud
