La Cour d’appel de Paris accélère l’audiencement du procès de Marine Le Pen pour une décision à l’été 2026 : une position conforme aux principes et spécificités du droit pénal électoral ! [R. Rambaud]

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Saisie de « trois appels » après les condamnations de Marine Le Pen et du Rassemblement national, la cour d’appel de Paris a indiqué mardi 1er avril au soir dans un communiqué de presse qu’elle « examinera ce dossier dans des délais qui devraient permettre de rendre une décision à l’été 2026 ». Cela signifie donc qu’un nouveau procès pourrait se tenir dès le début de l’année 2026, pour que la décision soit rendue à l’été.

Ce calendrier accéléré était une demande de Marine Le Pen. Au JT de lundi soir, estimant qu’en respectant le calendrier normal ce « serait trop tard », elle avait indiqué qu’ « il faut que la justice se hâte ». « Je vais effectivement demander de la manière la plus claire qui soit que la décision d’appel intervienne en me permettant d’envisager une candidature à l’élection présidentielle ».

Mardi après-midi, lors des questions au gouvernement, le ministre Gérald Darmanin a lui dit souhaiter que le procès en appel de Marine Le Pen soit organisé dans le délai « le plus raisonnable possible »« Il appartiendra à la cour d’appel de Paris, parfaitement indépendante dans son organisation, de fixer la date de cet appel », avait-il poursuivi.

C’est donc ce qu’a décidé la Cour d’appel de Paris de son propre chef. Christophe Soulard, premier président de la Cour de cassation, a qualifié de « très bonne chose » le calendrier annoncé par la cour d’appel de Paris. « Ça veut dire que la justice française est capable de s’adapter, qu’elle est consciente (…) des enjeux des décisions qu’elle rend » et « des conséquences politiques de ses décisions ». Selon lui un pourvoi en cassation serait même envisageable en 2027.

Certains, par exemple Gariel Attal, se sont offusqués de cette accélération. Cependant, non seulement elle est justifiée sur le fond pour clarifier les choses avant l’élection présidentielle et réduire la critique en interférence des juges, mais même au delà, c’est une thèse de l’auteur de ces lignes, nous défendons que ce qu’a fait la Cour d’appel de Paris est parfaitement conformes aux principes généraux du droit pénal électoral.

En effet, l’auteur de ces lignes soutient, comme nous avons eu l’occasion de le rappeler à de nombreuses reprises, qu’il existe une forme d’autonomie du droit électoral laquelle se traduit même sur une autonomie du droit pénal électoral. Nous soutenons cette idée depuis la parution de notre ouvrage sur le « Droit pénal électoral » de 2019 sur ce dernier plan.

Cette autonomie doit conduire à des solutions de fond différente, comme l’examen de la proportionnalité entre une peine pénale et son impact sur l’élection, comme l’a estimé à juste titre le Conseil constitutionnel. Mais ces spécificités se retrouvent aussi sur le plan de la procédure, au premier rang desquelles se trouvent les procédures accélérées en matière électorale, y compris sur le plan judiciaire.

On le trouve pour pour ce qui concerne le délit de diffamation, qui montre que les affaires pénales en matière électorale doivent être traitées avec une célérité tout à fait particulière : ainsi, l’article 54 de la loi de 1881 prévoit que « Le délai entre la citation et la comparution sera de vingt jours outre un jour par cinq myriamètres de distance. Toutefois, en cas de diffamation ou d’injure pendant la période électorale contre un candidat à une fonction électorale, ce délai sera réduit à vingt-quatre heures, outre le délai de distance, et les dispositions des articles 55 et 56 ne seront pas applicables ». Un autre exemple peut être cité, même si cela relève du droit civil et non du droit pénal, la procédure anti Fake News mise en place par les lois n°2018-1201 et 2018-1202 du 22 décembre 2018 relatives à la lutte contre la manipulation de l’information. En effet, ces lois créent un article L. 163-2 du code électoral présentant plusieurs caractéristiques, en vertu duquel « Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, lorsque des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d’un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir sont diffusées de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive par le biais d’un service de communication au public en ligne, le juge des référés peut, à la demande du ministère public, de tout candidat, de tout parti ou groupement politique ou de toute personne ayant intérêt à agir, et sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire aux personnes physiques ou morales mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser cette diffusion ». Cette procédure connait des caractéristiques qui sont intéressantes en tant qu’elles sont adaptées aux spécificités de la période électorale, montrant qu’il peut exister un régime juridique adapté de l’intervention des juges pendant cette période. Notamment, il existe des délais d’intervention rapide : en effet, l’article L. 163-2.II prévoit que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine, et qu’en cas d’appel, la cour se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine.

Tout comme la célérité des procédures est une caractéristique générale du fonctionnement de la justice électorale du point de vue du droit public, elle l’est aussi en droit privé, pénal ou civil. Plutôt que de s’émouvoir de la décision de la Cour d’appel de Paris, il convient de s’en féliciter. Elle est parfaitement conforme aux principes et spécificités du droit pénal électoral.

Romain Rambaud