Cela fait un moment que la publication d’un article n’avait pas été annoncée sur le présent blog. Il est cependant pertinent de signaler ici la publication, dans l’AJDA de cette semaine (n°04, p. 233), d’un commentaire de l’auteur de ces lignes de l’ordonnance du Conseil d’Etat Europe Ecologie Les Verts Provence-Alpes-Côte d’Azur, 9 juin 2021, n°453237.
L’ordonnance du Conseil d’Etat Europe Ecologie Les Verts Provence-Alpes-Côte d’Azur du 9 juin 2021 aurait peut-être mérité mieux qu’un classement en « Inédit au recueil Lebon », parce qu’elle pourrait être considérée, sur le plan des principes en tout cas, comme un apport jurisprudentiel important.
Dans cette décision, le Conseil d’Etat a posé un nouveau considérant de principe, clarifiant et enrichissant la jurisprudence antérieure, selon lequel
« En principe, la critique des documents de propagande ou de vote n’est pas détachable du contentieux des opérations électorales. Une contestation à leur sujet ne peut donc être formulée qu’après le scrutin, devant le juge de l’élection. Toutefois, le juge des référés peut, avant le scrutin, faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans le cas où, en raison de circonstances particulières, apparaîtrait une illégalité grave et manifeste de nature à affecter la sincérité du vote ».
Alors que dans de nombreux cas, des affaires relatives à la propagande officielle (bulletins de vote et circulaires) sont renvoyées au contentieux post-électoral seulement, le Conseil d’Etat ouvre ici la possibilité d’utiliser une nouvelle voie de droit avant l’élection, quand bien même la portée réelle de cette nouvelle faculté reste à ce stade incertaine, les conditions de sa mise en œuvre étant particulièrement strictes. Ces éléments sont analysés dans le cadre de l’article précité.
Notamment, pour ce qui concerne l’actualité à venir, la question se pose évidemment à propos des élections législatives. Celles-ci sont en effet particulièrement concernées par l’usurpation de logos, l’étiquette y étant souvent plus importante que la personnalité des candidats, depuis l’inversion du calendrier électoral. On peut anticiper que, pour les élections législatives de juin 2022, le problème se posera avec acuité… Le Conseil d’Etat acceptera-t-il d’utiliser cette procédure dans le cadre des futures élections législatives, ou le refusera-t-il au motif que ces élections relèvent du Conseil constitutionnel ?
La question se pose avec une plus grande intensité encore depuis l’annulation des élections législatives partielles de la XVème circonscription de Paris par la décision du Conseil constitutionnel n°2021-5726/5728 AN du 28 janvier 2022, Paris (15ème circ.). Si un tel référé pré-électoral avait existé en mai 2021, n’aurait-il pas été possible d’éviter la distribution des bulletins de Jean-Damien de Singozan dans cette circonscription, s’étant faussement présenté avec le nom de Jean de Bourbon ayant par ailleurs usurpé l’étiquette de la République en Marche, ayant conduit à ce que la sincérité du scrutin soit altérée, entraînant une annulation qui ne servira à rien, le siège restant vacant à moins d’un an du prochain renouvellement général de l’Assemblée Nationale ?
L’analyse de l’ordonnance du Conseil d’Etat Europe Ecologie Les Verts Provence-Alpes-Côte d’Azur du 9 juin 2021 (n°453237) présente donc un double enjeu, en elle-même et en vue des futures élections législatives. Il s’agit donc, et nous espérons que la publication à l’AJDA et le présent billet de blog y participera, de faire connaître cette nouvelle voie contentieuse et d’encourager les candidats et les avocats à l’utiliser, au plus grand bénéfice de l’enrichissement du contentieux électoral.
Pour aller plus loin vous pouvez également regarder ce dialogue, en vidéo, avec maître Eric Landot, sur son blog.
Romain Rambaud