Dissolution : le Conseil constitutionnel rejette les recours dirigés contre le décret de dissolution et les recours restants contre le décret de convocation des électeurs [R. Rambaud]

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Sans surprise, le Conseil constitutionnel vient de rejeter les recours dirigés contre le décret de dissolution et les recours restants contre le décret de convocation des électeurs, par une décision n° 2024-42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53 ELEC du 26 juin 2024
M. Frantz GRAVA et autres
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Concernant la dissolution, le Conseil constitutionnel confirme sa jurisprudence antérieure. Dans une décision n°88-4 ELEC du 4 juin 1988, Décision du 4 juin 1988 sur une requête de Monsieur Rosny MINVIELLE de GUILHEM de LATAILLADE, saisi d’une requête visant à l’annulation du décret du 14 mai 1988 portant dissolution de l’Assemblée nationale, il avait estimé « qu’aucune disposition de la Constitution ne donne compétence au Conseil constitutionnel pour statuer sur la requête susvisée ». Cette solution a été confirmée en 1997 (Décision n° 97-14 ELEC du 10 juillet 1997 Décision du 10 juillet 1997 sur une requête présentée par Monsieur Jean-Michel ABRAHAM). Il la confirme encore en considérant que « Aucune disposition de la Constitution ne donne compétence au Conseil constitutionnel pour statuer sur les conclusions des requêtes susvisées tendant à l’annulation du décret du 9 juin 2024 portant dissolution de l’Assemblée nationale ».

Concernent le décret de convocation des électeurs, il est intéressant de voir, c’est sans doute une nouveauté, que le Conseil constitutionnel estime que s’il est compétent pour en connaître dans le cadre de sa procédure prétorienne de contrôle des actes préparatoires, il n’est pas possible d’invoquer une QPC à une telle occasion. « Si, en vertu de la mission de contrôle de la régularité de l’élection des députés et des sénateurs qui lui est conférée par l’article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d’élections à venir, il ne lui appartient pas de se prononcer, dans ce cadre, sur une question prioritaire de constitutionnalité. Une telle question peut être soulevée, le cas échéant, à l’occasion d’une contestation dirigée contre l’élection des députés et des sénateurs ». Les QPC portant sur les articles L. 17, L. 18 (inscriptions sur les listes électorales) et L. 157 du code électoral (déclarations de candidature) sont donc jugées irrecevables. En revanche il reste la possibilité pour les requérants de soulever des QPC lors des protestations électorales à venir, suivant la solution classique (n°2011-4538 SEN – 12 janvier 2012 – Sénat, Loiret).

Pour le reste, tous les autres arguments de fond sont écartés, notamment, comme dans la décision précédente, en raison de la prévalence de l’article 12 de la Constitution et de ses conséquences sur les dispositions de droit commun.

A partir du moment où le Conseil constitutionnel avait déjà écarté les recours contre le décret de convocation des électeurs par la décision n° 2024-32/33/34/35/36/37/38/39/40/41 ELEC du 20 juin 2024
M. Olivier TAOUMI et autres, cette solution était attendue et n’étonnera personne. Il reste deux jours et demi (deux jours francs) avant le début de la période de réserve. Place au premier tour.

Romain Rambaud