Promulgation de la loi n°2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique [R. Rambaud]

La loi n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique a été publiée au Journal Officiel. Le report des élections départementales et régionales au mois de juin est donc désormais juridiquement officiel. Le décret de convocation devrait être adopté très rapidement et fixer ces élections au 13 et 20 juin prochain, dans l’attente du rapport du conseil scientifique qui devrait être rendu au plus tard le 1er avril 2021. Les choses sont donc sur les rails : pour une analyse complète de cette loi, nous renvoyons ici à un précédent article sur le blog du droit électoral qui analysait déjà le texte alors adopté en commission mixte paritaire.

On se contentera ici de souligner que cette loi n’a pas fait l’objet d’une saisine en DC, ayant été adoptée dans le cadre d’un consensus parlementaire. Théoriquement, elle pourrait donc faire l’objet d’une QPC à l’occasion d’un recours électoral, comme cela avait le cas pour les élections municipales. Toutefois, cette loi est certainement conforme à la Constitution. Le 17 juin 2020, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution le report du second tour des élections municipales en raison d’un motif impérieux d’intérêt général lié à la situation pandémique, procédant à un contrôle normal en raison du caractère exceptionnel du report d’une élection entre les deux tours. Le 30 juillet 2020, il a jugé conforme à la Constitution la loi organique portant report de l’élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France, en raison du report des élections consulaires lié à la covid, procédant à son traditionnel contrôle restreint, pour un report d’un an valable au regard du principe de périodicité du suffrage. Le 21 décembre 2020, il jugeait conforme à la Constitution la loi organique relative aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles, au nom de l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, exerçant un contrôle restreint, pour un report maximal de neuf mois. Comme nous l’avions évoqué également dans un article précédent analysant la constitutionnalité de l’hypothèse du report des élections départementales et régionales, un report de 3 mois de ces élections sur des motifs sanitaires est conforme à la Constitution.

Juridiquement, on peut donc considérer que les choses sont désormais stabilisées, même si on peut regretter la faible adaptation du droit français à la Covid. Les conséquences politiques de ces évènements restent à écrire.

Romain Rambaud