{"id":19556,"date":"2024-06-20T15:50:16","date_gmt":"2024-06-20T13:50:16","guid":{"rendered":"https:\/\/blogdudroitelectoral.fr\/?p=19556"},"modified":"2024-06-20T15:50:16","modified_gmt":"2024-06-20T13:50:16","slug":"elections-legislatives-le-conseil-constitutionnel-rejette-les-recours-diriges-contre-le-decret-de-convocation-des-electeurs","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogdudroitelectoral.fr\/?p=19556","title":{"rendered":"Elections l\u00e9gislatives : le Conseil constitutionnel rejette les recours dirig\u00e9s contre le d\u00e9cret de convocation des \u00e9lecteurs ! [R. Rambaud]"},"content":{"rendered":"\n<p>La d\u00e9cision n\u00b0 2024-32\/33\/34\/35\/36\/37\/38\/39\/40\/41 ELEC du 20 juin 2024<br><em>M. Olivier TAOUMI et autres <\/em>vient de tomber. Les recours dirig\u00e9s contre le d\u00e9cret de convocation des \u00e9lecteurs du 9 juin 2024 sont rejet\u00e9s et les \u00e9lections l\u00e9gislatives pourront donc se tenir comme pr\u00e9vu le 30 juin et le 7 juillet.<\/p>\n\n\n\n<p>Toutes les questions trait\u00e9es dans les articles du pr\u00e9sent blog et dans la tribune de l&rsquo;AJDA (ci-dessous) sont jug\u00e9es, et le Conseil constitutionnel adopte effectivement l&rsquo;interpr\u00e9tation cons\u00e9quentialiste \u00e0 laquelle nous avions fait r\u00e9f\u00e9rence en fin d&rsquo;article. Cette interpr\u00e9tation justifi\u00e9e aujourd&rsquo;hui notamment en opportunit\u00e9 par les JO devient d\u00e9sormais l&rsquo;interpr\u00e9tation officielle.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/GQBQiIbXgAAXDPQ?format=jpg&amp;name=4096x4096\" alt=\"Image\" width=\"320\" height=\"452\"\/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">L&rsquo;intepr\u00e9tation du d\u00e9lai des \u00ab\u00a020 jours au moins\u00a0\u00bb pr\u00e9vu par la Constitution<\/h1>\n\n\n\n<p>Il juge ainsi que aux termes du deuxi\u00e8me alin\u00e9a de l\u2019article&nbsp;12 de la Constitution&nbsp;: \u00ab&nbsp;Les \u00e9lections g\u00e9n\u00e9rales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus apr\u00e8s la dissolution&nbsp;\u00bb et qu&nbsp;\u00ab\u00a0Il r\u00e9sulte de ces dispositions que le premier tour des \u00e9lections l\u00e9gislatives anticip\u00e9es peut \u00eatre organis\u00e9 <span style=\"text-decoration: underline;\">d\u00e8s le vingti\u00e8me jour suivant l\u2019acte par lequel le Pr\u00e9sident de la R\u00e9publique prononce la dissolution de l\u2019Assembl\u00e9e nationale.\u00a0\u00bb<\/span> <\/p>\n\n\n\n<p>Ce faisant, le Conseil constitutionnel a r\u00e9pond aux arguments soulev\u00e9s dans les requ\u00eates et aux questions que nous avions soulev\u00e9 dans nos articles pr\u00e9c\u00e9dents. Ainsi ces requ\u00e9rants consid\u00e9raient que \u00ab\u00a0Plusieurs requ\u00e9rants soutiennent que les dates pr\u00e9vues par l\u2019article 1er pour la tenue du premier tour du scrutin m\u00e9conna\u00eetraient les exigences du deuxi\u00e8me alin\u00e9a de l\u2019article 12 de la Constitution qui impose un d\u00e9lai minimal pour l\u2019organisation des \u00e9lections l\u00e9gislatives anticip\u00e9es. Au soutien de ce grief, ils font notamment valoir que le d\u00e9cret portant dissolution de l\u2019Assembl\u00e9e nationale par le Pr\u00e9sident de la R\u00e9publique n\u2019aurait pris effet que le lendemain de la date de sa publication au Journal officiel, en application des r\u00e8gles de droit commun r\u00e9gissant l\u2019entr\u00e9e en vigueur des lois et r\u00e8glements, et soutiennent que les d\u00e9lais pr\u00e9vus par la Constitution devraient \u00eatre consid\u00e9r\u00e9s comme des d\u00e9lais francs\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Le Conseil constitutionnel ne retient pas cette interpr\u00e9tation et consid\u00e8re que le point de d\u00e9part est le jour de la signature du d\u00e9cret de dissolution et que les d\u00e9lais ne sont pas francs, qu&rsquo;il ne faut pas 20 jours francs entre les deux \u00e9v\u00e9nements, mais que les \u00e9lections l\u00e9gislatives anticip\u00e9es peuvent \u00eatre organis\u00e9es d\u00e8s le 20\u00e8me jour suivant la dissolution, comme le montre le raisonnement suivant du Conseil constitutionnel :<\/p>\n\n\n\n<p>\u00ab\u00a0<strong>9.<\/strong>&nbsp;Le Pr\u00e9sident de la R\u00e9publique a prononc\u00e9 la dissolution de l\u2019Assembl\u00e9e nationale par un<span style=\"text-decoration: underline;\"> d\u00e9cret du 9&nbsp;juin&nbsp;2024 qui a pris effet le jour m\u00eame.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p><strong>10.<\/strong>&nbsp;D\u00e8s lors, en fixant au 30 juin 2024 ou, par d\u00e9rogation, au 29&nbsp;juin, la date du premier tour de scrutin, les dispositions contest\u00e9es ont mis en \u0153uvre, sans le m\u00e9conna\u00eetre, l\u2019article 12 de la Constitution\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>En adoptant cette interpr\u00e9tation qui ramasse le plus possible les d\u00e9lais, le Conseil constitutionnel adopte une interpr\u00e9tation favorable au maintien des \u00e9lections l\u00e9gislatives anticip\u00e9es, sans doute cons\u00e9quentialiste au regard de l&rsquo;\u00e9ventuel impact d&rsquo;un report sur les JO comme nous le soulignions dans notre tribune \u00e0 l&rsquo;AJDA et dans nos autres articles. Concernant le point de d\u00e9pat du d\u00e9lai notamment, cette lecture n&rsquo;\u00e9tait pourtant pas  \u00e9vidente au regard notamment par exemple d&rsquo;un a<span style=\"text-decoration: underline;\">vis du Conseil d&rsquo;Etat de 1955<\/span> qui faisait application pour l&rsquo;entr\u00e9e en vigueur de la dissolution des r\u00e8gles de droit commun de l&rsquo;\u00e9poque soous la IV R\u00e9publique (avis du Conseil d&rsquo;Etat du 2 d\u00e9cembre 1955, n\u00b0268.433), et ne faisait pas partir le d\u00e9lai du jour de la signature de l&rsquo;acte de dissolution. Dans une d\u00e9cisions n\u00b0 2013-681 DC du 5 d\u00e9cembre 2013 <em>Loi organique portant application de l&rsquo;article 11 de la Constitution<\/em>, le Conseil constitutionnel avait fait r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 une \u00ab\u00a0suspension de ce d\u00e9lai en cas de dissolution de l&rsquo;Assembl\u00e9e nationale prononc\u00e9e <span style=\"text-decoration: underline;\">en application de l&rsquo;article 12 de la Constitution, \u00e0 compter du jour du d\u00e9cret de dissolution<\/span> et jusqu&rsquo;au jour pr\u00e9vu par la premi\u00e8re phrase du troisi\u00e8me alin\u00e9a de cet article 12&Prime;, laissant penser que la dissolution pouvait avoir un effet d\u00e8s le jour du d\u00e9cret de dissolution, mais dans un contexte beaucoup plus lointain que l&rsquo;avis du Conseil d&rsquo;Etat de 1955 qui concernait directement les d\u00e9lais de la dissolution concernant le texte de la IV\u00e8me R\u00e9publique. Quant \u00e0 la question de savoir si les d\u00e9lais pr\u00e9vus par la Constitution visait des jours francs ou non, les pr\u00e9c\u00e9dents ne permettaient pas de trancher, mais l&rsquo;exemple le plus \u00e9troit jusqu&rsquo;ici, celui de 1988, montrait le respect de jours francs. En choisissant une interpr\u00e9tation en termes de jours calendaires et non de jours francs, le Conseil constitutionnel a adopt\u00e9 l&rsquo;interpr\u00e9tation la plus favorable au pouvoir ex\u00e9cutif, permettant de sauver \u00e0 la fois le 30 juin et le 29 juin (le vote anticip\u00e9 dans les Outre-Mer situ\u00e9s \u00e0 l&rsquo;Ouest de la M\u00e9tropole).<\/p>\n\n\n\n<p>Si cet argument \u00e9tait le plus s\u00e9rieux, le Conseil constitutionnel juge \u00e9galement les autres griefs.<\/p>\n\n\n\n<p>Concernant le d\u00e9lai, alors que certains requ\u00e9rants estimaient que \u00ab\u00a0par sa bri\u00e8vet\u00e9, le d\u00e9lai s\u00e9parant l\u2019annonce de la convocation des \u00e9lecteurs et les dates du premier tour de scrutin porterait atteinte \u00e0 la libert\u00e9 et \u00e0 la sinc\u00e9rit\u00e9 du scrutin et m\u00e9conna\u00eetrait les stipulations du premier protocole additionnel \u00e0 la Convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales\u00a0\u00bb, le Conseil constitutionnel \u00e9carte ce grief logiquement puisqu&rsquo;il r\u00e9sulte de l&rsquo;application m\u00eame des d\u00e9lais constitutionnels, qui ne sauraient donc pas nature encourir des griefs de cette nature, puisque prot\u00e9g\u00e9s par essence par le texte constitutionnel. <\/p>\n\n\n\n<p>Les \u00e9lections l\u00e9gislatives sont donc maintenues au 29 et 30 juin. <\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">L&rsquo;analyse des effets du d\u00e9cret de convocation sur la sinc\u00e9rit\u00e9 du scrutin<\/h1>\n\n\n\n<p>Outre la question des d\u00e9lais, le Conseil constitutionnel est comme nous l&rsquo;avions dit et en application de la jurisprudence<em> Delmas<\/em> de 1981, comp\u00e9tent pour examiner si d\u00e9cret est susceptible de porter atteinte \u00e0 la sinc\u00e9rit\u00e9 du scrutin.<\/p>\n\n\n\n<p>Il r\u00e9pond alors \u00e0 plusieurs arguments.<\/p>\n\n\n\n<p>Tout d&rsquo;abord concernant la date pour enregistrer les candidatures. Le Conseil constitutionnel estime que \u00ab\u00a0Compte tenu de la date de publication du d\u00e9cret portant convocation des \u00e9lecteurs, en pr\u00e9voyant que les d\u00e9clarations de candidatures seront re\u00e7ues \u00e0 partir du 12 juin 2024 et jusqu\u2019au 16 juin \u00e0 18 heures, les dispositions contest\u00e9es de l\u2019article 2 du d\u00e9cret ne m\u00e9connaissent aucune des exigences constitutionnelles invoqu\u00e9es par le requ\u00e9rant\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Certains requ\u00e9rants faisaient valoir que la date d\u2019ouverture de la campagne \u00e9lectorale pr\u00e9vue par l\u2019article 3 du d\u00e9cret serait incompatible avec les d\u00e9lais dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer sur la r\u00e9gularit\u00e9 ou le refus d\u2019enregistrement d\u2019une d\u00e9claration de candidature en application des articles L. 159 et L.O. 160 du code \u00e9lectoral, mais comme le souligne le Conseil constitutionnel, ces questions n&rsquo;ont pas de lien juridique direct. Il estime ainsi logiquement que l'\u00a0\u00bbarticle 3 du d\u00e9cret, qui se borne \u00e0 fixer au 17 juin 2024 la date d\u2019ouverture de la campagne \u00e9lectorale, est sans incidence sur le contr\u00f4le des d\u00e9clarations de candidatures exerc\u00e9 en application de ces dispositions\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Le Conseil constitutionnel r\u00e9pond ensuite longuement au grief soutenu notamment par la France Insoumise en vertu duquel le \u00ab\u00a0gel\u00a0\u00bb des listes \u00e9lectorales porterait atteinte au principe de sinc\u00e9rit\u00e9 du scrutin, mais aussi du droit de suffrage, ainsi que de l\u2019article L. 2 du code \u00e9lectoral et des stipulations de l\u2019article 3 du premier protocole additionnel \u00e0 la Convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales. Cependant le Conseil constitutionnel juge logiquement que les dispositions adopt\u00e9es en application de l&rsquo;article 12 pr\u00e9valent et que ce gel des listes \u00e9lectorales est rendu n\u00e9cessaire par les conditions mat\u00e9rielles d&rsquo;organisation des \u00e9lecteurs eu \u00e9gard aux d\u00e9lais, d&rsquo;autant que des exceptions sont pr\u00e9vues pour les recours en justice et pour les Fran\u00e7ais ayant pass\u00e9 l&rsquo;\u00e2ge de 18 ans ou acquis la nationalit\u00e9 fran\u00e7aise, jusqu&rsquo;au 10\u00e8me jour avant le scrutin.<\/p>\n\n\n\n<p>Certains requ\u00e9rants soutenaient que les d\u00e9lais pr\u00e9vus par l\u2019article 7 du d\u00e9cret du 9 juin 2024 seraient insuffisants pour permettre aux candidats et aux partis et groupements politiques de demander \u00e0 b\u00e9n\u00e9ficier des aides financi\u00e8res pr\u00e9vues par les articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988, mais le Conseil constitutionnel rejette cet argument eu \u00e9gard \u00e0 la simplicit\u00e9 administrative par laquelle la demande peut \u00eatre faite.<\/p>\n\n\n\n<p>Certains requ\u00e9rants reprochaient \u00e0 l\u2019article 8 du d\u00e9cret du 9 juin 2024, compte tenu de la date d\u2019ouverture de la campagne \u00e9lectorale pr\u00e9vue par son article 3, de faire obstacle \u00e0 l\u2019expression des partis et groupements politiques qui ne sont pas repr\u00e9sent\u00e9s par des groupes parlementaires de l\u2019Assembl\u00e9e nationale, au motif que ces derniers ne seraient pas en mesure, dans le d\u00e9lai imparti pour demander \u00e0 b\u00e9n\u00e9ficier d\u2019une \u00e9mission du service public de la communication audiovisuelle, de justifier du rattachement de soixante-quinze candidats. Cependant le Conseil constitutionnel \u00e9carte le grief en consid\u00e9rant que le d\u00e9cret de convocation n&rsquo;exige pas ce rattachement et que l&rsquo;argument donc ici est inop\u00e9rant.<\/p>\n\n\n\n<p>Certains requ\u00e9raient invoquaient les risques pour la sinc\u00e9rit\u00e9 du scrutin  de la d\u00e9mat\u00e9rialisation des procurations pr\u00e9vues par le d\u00e9cret de convocation : \u00ab\u00a0l&rsquo;article 9 du d\u00e9cret du 9 juin 2024 supprimerait la possibilit\u00e9 d\u2019une v\u00e9rification du caract\u00e8re personnel de ces demandes et entra\u00eenerait un risque de fraude ou de d\u00e9faillance du syst\u00e8me informatique. Il en r\u00e9sulterait une atteinte \u00e0 la sinc\u00e9rit\u00e9 du scrutin\u00a0\u00bb. Le Conseil constitutionnel rejette ces arguments en consid\u00e9rant que d'\u00a0\u00bbune part, le recours \u00e0 une t\u00e9l\u00e9-proc\u00e9dure enti\u00e8rement d\u00e9mat\u00e9rialis\u00e9e pour l\u2019\u00e9tablissement d\u2019une procuration n\u2019a ni pour objet ni pour effet de supprimer l\u2019exigence d\u2019une volont\u00e9 libre de l\u2019\u00e9lecteur pour donner procuration, dont le contr\u00f4le est assur\u00e9 par le juge de l\u2019\u00e9lection. D\u2019autre part, une telle proc\u00e9dure n\u2019est pas, par elle-m\u00eame, de nature \u00e0 affecter la r\u00e9gularit\u00e9 du vote des \u00e9lecteurs\u00a0\u00bb. Au passage, c&rsquo;est un raisonnement tr\u00e8s, peut-\u00eatre trop, favorable \u00e0 la procuration.<\/p>\n\n\n\n<p>Enfin certains requ\u00e9rants soutenaient que les dates pr\u00e9vues par l\u2019article&nbsp;10 du d\u00e9cret du 9 juin 2024 pour le vote par voie \u00e9lectronique pour l\u2019\u00e9lection des d\u00e9put\u00e9s des Fran\u00e7ais \u00e9tablis hors de France seraient incompatibles avec le d\u00e9lai minimum exig\u00e9 pour la tenue des \u00e9lections g\u00e9n\u00e9rales par le deuxi\u00e8me alin\u00e9a de l\u2019article 12 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel estime que ces dispositions se bornent \u00e0 fixer la p\u00e9riode pr\u00e9c\u00e9dant la date du scrutin, pr\u00e9vue par l\u2019article 1<sup>er<\/sup>&nbsp;du d\u00e9cret, pendant laquelle est ouverte dans ces circonscriptions la possibilit\u00e9 de voter par voie \u00e9lectronique, laquelle ne constitue au demeurant qu\u2019une modalit\u00e9 de vote des \u00e9lecteurs \u00e9tablis hors de France.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">Le sort probable des recours restants \u00e0 juger contre le d\u00e9cret de dissolution<\/h1>\n\n\n\n<p>Le Conseil constitutionnel n&rsquo;a pas \u00e9puis\u00e9 le contentieux. Il reste des requ\u00eates \u00e0 juger, plus pr\u00e9cis\u00e9ment 8 requ\u00eates \u00e0 juger, dont certaines sont dirig\u00e9es contre le d\u00e9cret de dissolution lui-m\u00eame. En s\u00e9parant ainsi les contentieux et en ne jugeant pas tout en m\u00eame temps, on peut penser que le Conseil constitutionnel n&rsquo;a pas l&rsquo;intention de tout remettre en question.<\/p>\n\n\n\n<p>Il est donc probable qu&rsquo;il maintienne sa jurisprudence selon laquelle il n&rsquo;est pas comp\u00e9tent pour conna\u00eetre ce d\u00e9cret de dissolution (n\u00b088-4 ELEC&nbsp;du 4 juin 1988,&nbsp;<em>D\u00e9cision du 4 juin 1988 sur une requ\u00eate de Monsieur Rosny MINVIELLE de GUILHEM de LATAILLADE<\/em>, ; D\u00e9cision n\u00b0 97-14 ELEC du 10 juillet 1997 D\u00e9cision du 10 juillet 1997 sur une requ\u00eate pr\u00e9sent\u00e9e par Monsieur Jean-Michel ABRAHAM), et dans une moindre bien mesure qu&rsquo;il se d\u00e9clare comp\u00e9tent mais pour rejeter le recours. Il est tr\u00e8s probable, en tout cas, que ce deuxi\u00e8me examen ne remette pas en cause&#8230; la dissolution elle-m\u00eame. Autrement, le Conseil constitutionnel serait bien farceur&#8230; ce qu&rsquo;il n&rsquo;est pas, et bien heureusement !<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Romain Rambaud<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blogdudroitelectoral.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/Photo-CV-2-2-e1638171599147-edited.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-18484\" width=\"270\" height=\"406\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La d\u00e9cision n\u00b0 2024-32\/33\/34\/35\/36\/37\/38\/39\/40\/41 ELEC du 20 juin 2024M. Olivier TAOUMI et autres vient de tomber. Les recours dirig\u00e9s contre le d\u00e9cret de convocation des \u00e9lecteurs du 9 juin 2024 sont rejet\u00e9s et les \u00e9lections l\u00e9gislatives pourront donc se tenir comme pr\u00e9vu le 30 juin et le 7 juillet. 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