{"id":19380,"date":"2024-06-10T11:21:00","date_gmt":"2024-06-10T09:21:00","guid":{"rendered":"https:\/\/blogdudroitelectoral.fr\/?p=19380"},"modified":"2024-06-10T11:21:00","modified_gmt":"2024-06-10T09:21:00","slug":"dissolution-et-nouvelles-elections-legislatives-peut-on-imaginer-un-recours-contre-le-decret-de-convocation-des-electeurs-devant-le-conseil-constitutionnel-r-rambaud","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogdudroitelectoral.fr\/?p=19380","title":{"rendered":"Dissolution et nouvelles \u00e9lections l\u00e9gislatives : peut-on imaginer un recours contre le d\u00e9cret de convocation des \u00e9lecteurs devant le Conseil constitutionnel ? [R. Rambaud]"},"content":{"rendered":"\n<p>Suite \u00e0 la dissolution de l&rsquo;Assembl\u00e9e Nationale, de nombreuses questions se posent quant \u00e0 l&rsquo;organisation \u00e0 venir de celles-ci. <\/p>\n\n\n\n<p>L&rsquo;argument selon lequel il ne serait pas possible de les organiser ou que la date serait mauvaise en raison de l&rsquo;incompatibilit\u00e9 avec les r\u00e8gles du code \u00e9lectoral ne nous semble pas recevable. Comme nous l&rsquo;avons \u00e9crit ici hier, sur le plan du droit \u00e9lectoral, il faut attendre les dispositions du d\u00e9cret de convocation. En effet ici les dispositions de la Constitution pr\u00e9valent sur celles pr\u00e9vues dans le Code \u00e9lectoral par exemple en mati\u00e8re de dates de d\u00e9p\u00f4t de candidatures ou de campagne \u00e9lectorale. Sur ce point le Conseil constitutionnel a d\u00e9j\u00e0 eu l\u2019occasion de juger, dans sa d\u00e9cision Cons. const., 11&nbsp;juin 1981, n\u00b0&nbsp;81-1 ELEC,&nbsp;<em>Delmas<\/em>, que les \u00ab&nbsp;dispositions de nature constitutionnelle pr\u00e9valent n\u00e9cessairement, en ce qui regarde les d\u00e9lais assign\u00e9s au d\u00e9roulement de la campagne \u00e9lectorale et au d\u00e9p\u00f4t des candidatures, sur les dispositions l\u00e9gislatives du code \u00e9lectoral, qui d\u2019ailleurs ne concernent point le cas d\u2019\u00e9lections cons\u00e9cutives \u00e0 la dissolution de l\u2019Assembl\u00e9e nationale ; que les termes des d\u00e9crets du 22 mai 1981 ne contreviennent pas aux dispositions de l\u2019article 12 de la Constitution et ne comportent pas de prescriptions de nature \u00e0 porter atteinte \u00e0 la libert\u00e9 et \u00e0 la sinc\u00e9rit\u00e9 du scrutin&nbsp;\u00bb. Il a confirm\u00e9 cette solution dans une d\u00e9cision du 4&nbsp;juin 1988, n\u00b0&nbsp;88-5 ELEC,&nbsp;<em>Gallienne et autres<\/em>\u2026 Il avait \u00e9t\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9poque saisi notamment, par\u2026 Jean-Marie Le Pen. <\/p>\n\n\n\n<p>En revanche, il est possible qu&rsquo;un recours soit form\u00e9 sur d&rsquo;autres fondements. En effet le Conseil constitutionnel est comp\u00e9tent pour examiner cet acte pr\u00e9paratoire, comme il l&rsquo;a indiqu\u00e9 dans la d\u00e9cision<em> Delmas.<\/em> En effet, si \u00ab\u00a0la mission ainsi confi\u00e9e au Conseil constitutionnel s&rsquo;exerce habituellement, conform\u00e9ment aux dispositions des articles 32 \u00e0 45 de l&rsquo;ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, par l&rsquo;examen des contestations \u00e9lev\u00e9es contre les r\u00e9sultats acquis dans les diverses circonscriptions\u00a0\u00bb, il n&rsquo;en reste pas moins que lorsque <strong>\u00ab\u00a0<\/strong>les griefs all\u00e9gu\u00e9s (&#8230;) mettent en cause les conditions d&rsquo;application de l&rsquo;article 12 de la Constitution et, \u00e0 cet \u00e9gard, la r\u00e9gularit\u00e9 de l&rsquo;ensemble des op\u00e9rations \u00e9lectorales telles qu&rsquo;elles sont pr\u00e9vues et organis\u00e9es par les d\u00e9crets du 22 mai 1981 et non celle des op\u00e9rations \u00e9lectorales dans telle ou telle circonscription&nbsp;; qu&rsquo;il est donc n\u00e9cessaire que, en vue de l&rsquo;accomplissement de la mission qui lui est confi\u00e9e par l&rsquo;article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel statue avant le premier tour de scrutin\u00a0\u00bb. Le Conseil se reconnait donc comp\u00e9tent.<\/p>\n\n\n\n<p>Comme indiqu\u00e9 ci-dessus, il  peut donc v\u00e9rifier que \u00ab\u00a0les termes des d\u00e9crets du 22 mai 1981 ne contreviennent pas aux dispositions de l\u2019article 12 de la Constitution et ne comportent pas de prescriptions de nature \u00e0 porter atteinte \u00e0 la libert\u00e9 et \u00e0 la sinc\u00e9rit\u00e9 du scrutin\u00a0\u00bb. La question pourrait \u00eatre soulev\u00e9e au regard de cette dissolution expr\u00e8s.<\/p>\n\n\n\n<p>Tout d&rsquo;abord, est-ce qu&rsquo;il pourrait y avoir un probl\u00e8me au niveau de la date ? En effet, l&rsquo;article 12 de la Constitution dispose que \u00ab\u00a0Les \u00e9lections g\u00e9n\u00e9rales ont lieu <span style=\"text-decoration: underline;\">vingt jours au moins <\/span>et quarante jours au plus apr\u00e8s la dissolution\u00a0\u00bb. Ce d\u00e9lai est-il respect\u00e9 pour un premier tour le 30 juin ? La question peut ici se poser car si la d\u00e9cision de dissoudre a \u00e9t\u00e9 annonc\u00e9e le 9 juin et que le d\u00e9cret sera sign\u00e9 du 9 juin, aucun acte n&rsquo;est paru au JO du 10 juin \u00e0 l&rsquo;heure o\u00f9 nous \u00e9crivons ces lignes &#8211; traditionnellement, il n&rsquo;y a pas de JO le lundi. Le d\u00e9lai de 20 jours sera-t-il respect\u00e9 ? Tout d\u00e9pend \u00e0 la fois de la fa\u00e7on dont on pourrait interpr\u00e9ter la Constitution pour le terme <em>\u00ab\u00a0apr\u00e8s la dissolution\u00a0\u00bb<\/em>, de la fa\u00e7on dont on appliquerait le droit commun de l&rsquo;entr\u00e9e en vigueur des actes administratifs, et de la fa\u00e7on dont on compute les d\u00e9lais c&rsquo;est \u00e0 dire dont on interpr\u00e8te le terme \u00ab\u00a020 jours au moins\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>D&rsquo;habitude, le d\u00e9cret de dissolution est publi\u00e9 d\u00e8s le lendemain, de sorte que la difficult\u00e9 n&rsquo;apparait pas, alors qu&rsquo;ici il se fait attendre. L&rsquo;annonce suffit-elle ou faut-il tenir compte de l&rsquo;acte juridique ? L&rsquo;entr\u00e9e en vigueur est-elle\u00a0\u00bb r\u00e9troactive\u00a0\u00bb au jour de la signature, c&rsquo;est \u00e0 dire que la date du 9 juin serait retenue en tout \u00e9tat de cause comme la date de la dissolution ? Le d\u00e9cret de dissolution r\u00e9pond-il aux r\u00e8gles classiques d&rsquo;entr\u00e9e en vigueur ?<br><br>En vertu de l&rsquo;article 1er du code civil, un acte administratif entre en vigueur le lendemain de sa parution en droit commun, mais il est pr\u00e9vu par l&rsquo;article 1er du code civil que l&rsquo;entr\u00e9e en vigueur imm\u00e9diate est possible en cas d\u2019urgence : \u00ab\u00a0En cas d&rsquo;urgence, entrent en vigueur d\u00e8s leur publication les lois dont le d\u00e9cret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l&rsquo;ordonne par une disposition sp\u00e9ciale\u00a0\u00bb. On pourrait donc tout \u00e0 fait imaginer que le Gouvernement institue une disposition sp\u00e9ciale pour faire entrer en vigueur imm\u00e9diatement ce d\u00e9cret. On pourrait imaginer ici que l&rsquo;urgence soit justifi\u00e9e par l&rsquo;organisation des jeux olympiques : la Nouvelle Assembl\u00e9e Nationale serait install\u00e9e le 18 juillet. L&rsquo;installer le 25 juillet, la veille du d\u00e9but des Jeux Olympiques, ne serait pas tr\u00e8s raisonnable, d\u00e9j\u00e0 que la situation ne l&rsquo;est pas vraiment&#8230; Mais cette condition d&rsquo;urgence serait discut\u00e9e devant le Conseil constitutionnel, alors. <\/p>\n\n\n\n<p>Mais il resterait la d\u00e9licate question de la fa\u00e7on dont on compte les d\u00e9lais. En effet, en cas de publication demain et d&rsquo;entr\u00e9e en vigueur apr\u00e8s-demain, les difficult\u00e9s seraient importantes. En cas de publication aujourd&rsquo;hui et d&rsquo;entr\u00e9e en vigueur demain, le d\u00e9lai de 20 jours pourrait \u00eatre mieux assur\u00e9, tout d\u00e9pendant cependant de la mani\u00e8re dont on compte ces d\u00e9lais, mais ce n&rsquo;est pas certain, car si les d\u00e9lais sont francs (20 jours plein entre les deux dates), il pourrait y avoir en tout \u00e9tat de cause un probl\u00e8me. En cas de publication aujourd&rsquo;hui avec entr\u00e9e en vigueur aujourd&rsquo;hui ou demain, les d\u00e9lais pourraient \u00eatre respect\u00e9s et la date serait plus facilement justifiable devant le Conseil constitutionnel dans le cas o\u00f9 les jours ne sont pas francs, c&rsquo;est \u00e0 dire qu&rsquo;il ne faut pas 20 jours plein en train les deux dates, mais qu&rsquo;au sens litt\u00e9ral les \u00e9lections doivent \u00eatre organis\u00e9es au minimum le 20\u00e8me jour apr\u00e8s la dissolution. Ou alors, en comptant \u00e0 partir du 9 juin et non du 10 (en faisant fi des r\u00e8gles juridiques classiques), on pourrait arriver sur 20 jours francs entre le 9 et le 30, sous r\u00e9serve de territoires qui pourraient voter le samedi.<\/p>\n\n\n\n<p>En 1988, la d\u00e9cret de dissolution avait \u00e9t\u00e9 pris le 14 et publi\u00e9 le 15 mai. Le 1er tour \u00e9tait organis\u00e9 le 5 juin 1988. Si on prend en compte le 15 mai, jour de l&rsquo;entr\u00e9e en vigueur, cela fait 22 jours jusqu&rsquo;au premier tour, (15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+1+2+3+4+5). En 1988, en comptant en jours francs, du 16 au 4, il y avait 20 jours. En 1988, le d\u00e9lai de 20 jours francs \u00e9tait donc respect\u00e9. Il ne le serait pas ici, car il n&rsquo;y aurait que 19 jours plein entre les deux dates, en partant du 10. Si le d\u00e9lai n&rsquo;est pas franc, la date pourrait donc ne pas poser probl\u00e8me, mais cela pourrait donc poser probl\u00e8me en termes de jours francs, sauf si on partait du 9. Il y a aura donc mati\u00e8re \u00e0 interpr\u00e9tation de la part du Conseil constitutionnel. En principe, en droit \u00e9lectoral, le <em>dies a quo<\/em> est le lendemain du jour de l\u2019\u00e9lection (on ne prend pas en compte le jour de l\u2019\u00e9lection) mais le<em> dies<\/em> <em>ad quem<\/em> est inclus (le d\u00e9lai s\u2019arr\u00eate le dernier jour) [CE, 13 d\u00e9c. 1989, n\u00b0 108278, \u00c9l. de l\u2019adjoint au maire de Matemale]. A voir comment le Conseil constitutionnel interpr\u00e9terait l&rsquo;ensemble de ces dispositions.<\/p>\n\n\n\n<p>Ensuite, d&rsquo;autres points pourraient \u00eatre soulev\u00e9s, au regard des principes de sinc\u00e9rit\u00e9 du scrutin ou de libert\u00e9. A suivre.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Romain Rambaud<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blogdudroitelectoral.fr\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/Photo-CV-2-2-e1638171599147-edited.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-18484\" width=\"287\" height=\"432\"\/><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Suite \u00e0 la dissolution de l&rsquo;Assembl\u00e9e Nationale, de nombreuses questions se posent quant \u00e0 l&rsquo;organisation \u00e0 venir de celles-ci. L&rsquo;argument selon lequel il ne serait pas possible de les organiser ou que la date serait mauvaise en raison de l&rsquo;incompatibilit\u00e9 avec les r\u00e8gles du code \u00e9lectoral ne nous semble pas recevable. 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