1er tour des élections municipales : le tribunal administratif de Lyon transmet une QPC au Conseil d’Etat ! [R. Rambaud]

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C’est une véritable course contre la montre qui s’engage désormais, notamment pour l’association 50 millions d’électeurs qui s’est donnée pour objectif d’obtenir l’annulation du 1er tour des élections municipales, considérant qu’elle serait insincère en raison de l’abstention liée au Covid-19.

En effet, alors que le Premier Ministre a annoncé hier, sur la base d’un avis du conseil scientifique Covid-19, l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus le 18 mai et l’élection des maires et adjoints entre le 23 et le 28 mai, le tribunal administratif de Lyon vient, suivant la possibilité que nous avions évoquée dans un article précédent du blog du droit électoral, ainsi que dans un article de l’AJDA publié la semaine dernière, de transmettre une QPC sur l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 au Conseil d’Etat !

Qui arrivera le premier à la fin de la course ? L’installation des conseils municipaux ? La décision du Conseil d’Etat ? Éventuellement, celle du Conseil constitutionnel ? Un nouveau soubresaut de la crise démarre ! Explications de la procédure et des solutions possibles ci-dessous.

La transmission attendue d’une QPC portant sur l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 au Conseil d’Etat par le TA de Lyon

Dans une ordonnance du 11 mai 2020 portant sur le contentieux des élections municipales de Saint-Laurent-de-Mure, le tribunal administratif de Lyon a considéré, prenant l’article 19 dans sa globalité et non seulement l’article 19.I dernier alinéa entérinant le 1er tour (ce qui bougera sans doute et montre que le TA a adopté une interprétation de son office favorable à la transmission au Conseil d’Etat), que :

« L’article 19 de la loi du 23 mars 2020 est applicable au présent litige. Ses dispositions n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à son article 3 et aux articles 1 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, pose une question qui n’est pas dépourvue de caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité ». Le Conseil d’Etat devra donc statuer.

Pour rappel, l’article 19 I dernier alinéa de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 dispose que « Dans tous les cas, l’élection régulière des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 reste acquise, conformément à l’article 3 de la Constitution ». Son objet est de marquer le consensus politique et parlementaire s’agissant du maintien des résultats du 1er tour, dans le cadre de la loi d’urgence qui a permis de sortir de la crise liée au report du second tour des élections municipales pour cause de confinement, du point de vue des députés et des sénateurs.

La loi organique n° 2020-365 du 30 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a suspendu, jusqu’au 30 juin 2020, les délais mentionnés aux articles 23-4, 23-5 et 23-10 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Cela signifie que le Conseil d’Etat n’a pas l’obligation de statuer dans les trois mois mais rien ne lui interdit de le faire et rien ne lui interdit de statuer très rapidement. Le Conseil constitutionnel l’a rappelé dans sa décision n° 2020-799 DC du 26 mars 2020 relative à cette loi organique d’urgence : « Afin de faire face aux conséquences de l’épidémie du virus covid-19 sur le fonctionnement des juridictions, l’article unique de cette loi organique se borne à suspendre jusqu’au 30 juin 2020 le délai dans lequel le Conseil d’État ou la Cour de cassation doit se prononcer sur le renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et celui dans lequel ce dernier doit statuer sur une telle question. Il ne remet pas en cause l’exercice de ce recours ni n’interdit qu’il soit statué sur une question prioritaire de constitutionnalité durant cette période ».

Il faut sans doute s’attendre à une décision rapide du Conseil d’Etat, d’autant plus importante qu’elle est concomitante à l’annonce de l’installation des conseils municipaux. Il serait en effet préférable de savoir quel est le statut juridique des décisions prises dans le cadre de la loi du 23 mars 2020, c’est à dire si elles posent ou non un problème de constitutionnalité, avant que cette installation ne soit effective.

Vers une transmission de la QPC au Conseil constitutionnel ?

La question se pose de savoir ce qu’une telle QPC pourrait devenir, toutes les solutions étant possibles. Dans son interview donnée au journal Le Figaro le 19 avril 2020, Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, indiquait à la fin de celle-ci, à propos des problèmes constitutionnels potentiels posés par le report du second tour des élections municipales : « Comme il semble assez probable que le Conseil constitutionnel soit saisi de ces questions par la voie de la QPC, vous comprendrez que je ne puisse prendre position sur des débats qui devront être tranchés par le Conseil assemblée. Ce qui est certain, c’est que la situation est sans précédent dans notre histoire politique contemporaine. Des questions inédites se posent au regard, notamment, du principe d’égalité ou de l’exigence constitutionnelle de sincérité du scrutin que le Conseil constitutionnel déduit de l’article 3 de la Constitution. On voit donc l’intérêt que le Conseil constitutionnel puisse trancher définitivement les différentes questions soulevées par la loi déjà adoptée, ou les dispositions législatives qui viendront la compléter pour régler ces questions ». Il est donc très clair que le Conseil constitutionnel souhaiterait que cette QPC lui soit transmise, mais la procédure de QPC est ainsi faite que c’est le Conseil d’Etat qui, dans son rôle de filtre, dispose du pouvoir sur le devenir de cette disposition.

Sur le plan juridique, la transmission de la QPC au Conseil constitutionnel est une solution possible, même si ce n’est pas une solution certaine. Le contentieux pourrait en effet s’arrêter au Conseil d’Etat.

D’un côté, le Conseil d’Etat pourrait ne pas la transmettre en jugeant que cette disposition n’est pas réellement applicable au litige, parce qu’elle est postérieure aux élections et/ou dépourvue de portée normative, dans la mesure où les résultats du 1er tour et les élections sont déjà acquis en cas de majorité absolue des suffrages exprimés pour l’une des listes en vertu de l’article L. 262 du code électoral, et donc valides en droit dans la mesure où il n’existe pas de seuil de participation exigé pour des élections municipales (hormis, en vertu de l’article L. 253, pour l’élection au premier tour dans les communes de moins de 1 000 habitants). En effet, la haute juridiction administrative considère que « les dispositions d’une loi qui sont dépourvues de portée normative ne sauraient être regardées comme applicables au litige, au sens et pour l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 » (CE, 18 juill. 2011, Fédération nationale des chasseurs, n° 340512 ; CE, 19 oct. 2015, Association pour la neutralité de l’enseignement de l’histoire turque dans les programmes scolaires, n° 392400 ; CE, 13 janv. 2017, n° 404850). Il se pourrait aussi qu’il ne la juge pas sérieuse, eu égard à l’absence de critère de participation en droit des élections politiques.

D’un autre côté, il pourrait à l’inverse la juger applicable au litige en tant qu’elle entérine les résultats du premier tour et a vocation en quelque sorte à neutraliser l’abstention (ou même ne rien dire sur ce sujet, ce qui serait encore plus habile pour laisser ouvertes toutes les possibilités), et sur le fond qu’il la juge soit sérieuse (au regard du principe d’égalité et du principe de sincérité du scrutin notamment) soit nouvelle (mettant en jeu des principes constitutionnels, notamment le principe de sincérité du scrutin, qui n’ont jamais été appliqués à un report d’élection dans de telles circonstances), soit les deux, notamment dans le but d’en saisir le Conseil constitutionnel pour des raisons d’opportunité. On peut de ce point de vue interpréter comme un message du Conseil constitutionnel au Conseil d’Etat l’interview précitée de Laurent Fabius. Sera-t-il entendu ?

Si la QPC était transmise au Conseil constitutionnel, quelles solutions pourrait-il adopter ?

S’il était saisi, que ferait le Conseil constitutionnel ? Nul n’est habilité à le prédire, mais la position de la juridiction constitutionnelle sera en tout état de cause exceptionnelle. Même si le principe de sincérité du scrutin figure bien dans les normes de référence du Conseil constitutionnel mises en œuvre en tant que juge électoral comme en tant que juge de la constitutionnalité de la loi (Cons. const., n°2013-673 DC, 18 juil. 2013), ce dernier ne l’a que récemment directement rattaché à l’article 3 de la Constitution (Cons. const., n° 2018-773 DC, 20 dec. 2018) et son contenu reste très indéterminé pour ce qui concerne la question de la validation, de l’annulation ou du report d’une élection, ce qui laisse beaucoup d’hypothèses ouvertes, même si l’hypothèse d’une censure ayant pour effet d’annuler le 1er tour des élections municipales n’est pas la plus probable.

Tout d’abord le juge constitutionnel pourrait aussi bien finalement décider que la disposition n’est pas normative et donc non applicable au litige, tout en préservant les résultats de l’élection. Jusqu’à aujourd’hui, en droit français, l’abstention n’est pas une cause d’invalidation de l’élection en tant que telle (Cons. const., n°98-2571 AN, 09 mars 1999, Alpes-Maritimes, 2ème circ. ; CE, 17 dec. 2014, n°381500, El. Mun. de Saint-Rémy-sur-Avre ; CE, 22 juill. 2015, n° 385989, El. Mun. de Montmagny) et l’annulation des élections ne s’envisage qu’au cas par cas (en théorie surtout, la pratique faisant état surtout de la neutralisation de l’abstention) lorsque des circonstances particulières sont présentes en l’espèce, comme des manoeuvres ou des pressions (Cons. const., n°2007-3742/3947 AN, 20 dec. 2007, Hauts-de-Seine, 10ème circ. ; CE, 17 dec. 2014, n°381500, El. Mun. de Saint-Rémy-sur-Avre ; CE, 22 juill. 2015, n° 385989, El. Mun. de Montmagny) ou en cas de circonstances exceptionnelles s’il existe une inégalité entre les candidats (Cons. const., n°80-892/893/894 AN, 19 janv. 1981, Cantal, 1ère circ ; Cons. const., n°93-1279 AN, 1er juil. 1993, Wallis-et-Futuna). Le 15 mars 2020, l’abstention a affecté tout le monde de la même manière, et l’on ne se trouve donc pas dans une telle hypothèse qui pourrait en revanche se présenter au cas par cas.

Quant à faire valoir des pressions, cela ne nous semble ne pas correspondre aux discours de l’Etat et du Conseil scientifique (v. avis du 12 et du 14 mars) qui a indiqué que le vote était possible dans des conditions sanitaires adaptées, même si hélas celles-ci n’ont parfois pas été suffisantes. En tout état de cause, cette loi peut difficilement être considérée comme validant a posteriori l’exercice de pressions sur les électeurs.

Par ailleurs, le pouvoir exécutif, en maintenant les élections municipales, se trouvait en quelque sorte en situation de compétence liée, seul le pouvoir législatif pouvant décider du report des élections. Quoiqu’envisageable, comme nous l’avions nous-même indiqué à l’époque, l’utilisation de la théorie des circonstances exceptionnelles n’était pas sans poser d’importantes difficultés sur le plan juridique, car il aurait fallu s’en remettre au juge administratif pour sauver un acte illégal, mais surtout sur le plan politique. Immanquablement, le pouvoir exécutif aurait été accusé d’un coup de force anti-démocratique. Jusqu’à quel point peut-on reprocher aux pouvoirs publics de ne pas avoir violé le droit ?

En outre, le juge constitutionnel pourrait considérer, a fortiori dans les circonstances exceptionnelles que nous connaissons, ne pas disposer d’un « pouvoir d’appréciation de la même nature que le Parlement » et ainsi s’autolimiter dans le contrôle opéré. En effet, de manière générale, les lois électorales font l’objet de cette autolimitation, par simple volonté de respecter la marge de manœuvre du pouvoir politique (parfois excessive), comme ce fut le cas pour prendre un exemple récent lors de la validation du seuil de 5% des suffrages pour être admissible aux sièges dans le cadre des élections européennes (Cons. const., n° 2019-811 QPC, 25 oct. 2019). En outre, cette autolimitation du contrôle de la part du Conseil constitutionnel ne pourra être que renforcée par le fait que le Parlement, en commission mixte paritaire, a trouvé sur ce sujet un consensus politique en pleine crise, qu’il ne lui appartiendrait pas de remettre en question en l’absence de fondement textuel clair et non équivoque. Sur ce point, l’argumentation pourrait prendre appui sur les standards internationaux qui, comme nous l’avons montré dans notre précédent article sur le blog du droit électoral, insistent sur la nécessité de consulter les parties prenantes et de privilégier les solutions de consensus.

Quant au principe d’égalité, il est malheureusement probable que la menace du virus continue à planer sur nous et c’est bien plutôt la question des modalités d’expression du vote en période de crise sanitaire qu’il faut aujourd’hui se poser, car la démocratie doit continuer et les opérations électorales s’adapter, comme l’a montré l’exemple de la Corée du Sud qui en tous points, aura été meilleure que nous sur ce sujet.

Mais le Conseil constitutionnel pourrait aussi, s’interrogeant par exemple sur la compétence du législateur, la normativité de la loi, le principe de sincérité du scrutin ou le principe d’égalité, contredire une telle analyse et/ou produire des réserves d’interprétation, remettant en cause ou non le premier tour des élections municipales.

Conclusion

La crise du Covid-19, en matière électorale, ne cesse de jouer avec les nerfs de ses acteurs, et nous sommes bien partis pour une nouvelle phase, où le politique et le juridictionnel vont s’entrecroiser.

Si, à titre personnel, notre position, que nous avons déjà exprimée de nombreuses fois et qui nous semble confortée par les standards internationaux, est qu’il est plus probable que les élections municipales ne soient pas annulées dans leur intégralité et qu’il serait périlleux de jouer avec le consensus politique qui a été obtenu, il existe un indéniable intérêt à ce que les choses soient dites et stabilisées en droit, dans un sens ou dans un autre.

Qu’elle s’arrête au niveau du Conseil d’Etat ou qu’elle poursuive son chemin devant le Conseil constitutionnel, on ne peut que souhaiter bon vent, et si possible un vent rapide, à cette question prioritaire de constitutionnalité !

Romain Rambaud

11 réflexions sur « 1er tour des élections municipales : le tribunal administratif de Lyon transmet une QPC au Conseil d’Etat ! [R. Rambaud] »

  1. Une hypothèse. Que ferait le juge face à une situation où les autorités diraient, concomitamment :
    – il y a un risque terroriste, restez chez vous
    – nous ne céderons pas au terrorisme, allez voter

  2. Bonjour,

    Il me semble que votre comparaison est un peu hasardeuse quand même (voir la Corée du Sud par exemple).

    Par ailleurs les élections régionales, présidentielles et législatives se sont tenues pendant l’état d’urgence. Les avis du conseil scientifique indiquaient la possibilité d’aller voter malgré les conditions sanitaires. Je vous avoue ne pas partager du tout l’argument selon lequel la sincérité du scrutin aurait été affectée par la diffusion de fausses informations de la part des pouvoirs publics, ça me semble démesuré comme argument.

  3. Bonjour, belle analyse, mais dommage, elle se heurte à votre goût pour le consensus pour être complète !

    Inutile de sortir la boule de cristal, qu’il s’agisse du conseil d’état comme du Conseil constitutionnel,
    il y a fort à parier que le courage ne soit pas de mise ou qu’il suive le sens du vent, que le premier se contente d’un « plouf » pour ne pas céder l’occasion au second de se saisir de la question dans un magistral second « splash » de circonstance !

    Ceci étant, deux absents à votre lecture parfaite du droit comme des circonstances !

    La réalité ou le réalisme quant à l’insincérité de ce scrutin au regard de la rupture d’égalité entre
    citoyens. Non, le corps électorale ne s’est exprimé ni librement ni dans son entièreté et les chiffres
    en attestent.
    Vous évoquez « Le 15 mars 2020, l’abstention a affecté tout le monde de la même manière.. » (!?)

    Référence peut être à la calculette cachée sous la robe du juge, pour convertir, extrapoler et déduire
    de la sortie des urnes une vérité qui lui appartient en cas de recours !

    Justement non et le paradoxe, étude de feuilles d’émargements à l’appuie, c’est que les plus âgés
    ce sont plus fortement mobilisés que d’autres, malgré les injonctions qui leur ont été faite de se
    préserver. (Inutile de sortir les statistiques pour noter que cet électorat penche naturellement à
    droite !)
    Par ailleurs, un sondage réalisé par ifop le 15 mars, avec un panel corrigé de 3000 pers. ce qui est
    considérable, démontre à quel point les disparités ont été grande dans le comportement du corps
    électorale sous l’influence des événements et combien l’intention d’abstention a évolué de manière
    forte à la hausse et disparate en son sein au fil des jours et surtout des interventions du
    gouvernement, du chef de l’état comme des médias.
    ( Sondage ifop : https://www.ifop.com/publication/sondage-jour-du-vote-15032020/ )

    Il y a bien eu une rupture d’égalité car nous n’étions pas tous égaux à l’égard de « la peur du Covid » !!
    Loin de là, et chacun ses raisons ! Il en faut bien moins d’ordinaire pour contrarier ou influencer
    l’intention de vote ou d’abstention d’un électeur dans des circonstances normales.

    Quant à la liberté, si aucune entrave stricte n’a été faite sur ce point, l’inégalité précédente a en
    réalité fortement impacté celle-ci.
    Où se place, ce 15 mars, le curseur du libre accès au scrutin, alors que certains en conscience ont dû
    arbitrer entre la prise en compte d’un risque réel ou supposé pour leur santé, celle de leurs proches et
    leur devoir de citoyen !?

    Par ailleurs, où sont passé la liberté et la sérénité du vote, alors que l’abstention a été contrainte
    (sous diverses formes) mais surtout influencée et lourdement par le chef de l’état, le gouvernement,
    au travers d’injonctions et de déclarations parfois contradictoires, tout comme par les médias et les
    appels à l’abstention, parfois anxiogènes de certains engagés en ce sens !

    Il nous aurait fallu tout oublier et ne retenir que les mots  » Allez voter, malgré tout !!  » !!!??
    Preuve en est, non.

    En faisant un peu de politique fiction, on pourrait imaginer qu’un gouvernement au plus mal dans les
    sondages, profite quelque peu de l’occasion pour appeler à demi-mots un électorat porté à droite et
    qui lui serait moins favorable, à la réserve, à la prudence !
    Oui, pure fiction, bien évidement nos politiques sont au-delà de ce genre de vilains petits calculs
    électoraux, ouf heureusement !!
    Quoique, entre les sondages d’avant et les résultats d’après, ils n’auraient pas eu tout à fait tord !!

    Ah le droit, tout le droit et rien que le droit, le doigt sur la couture !! Allons y pour un bon compromis
    et un joli consensus les amis ! Quid de la démocratie, de la représentativité de nos élus, de notre belle
    constitution, des droits du citoyen et du reste !

    Ceci étant le juge de l’élection n’est-il pas avant tout le gardien du temple, le garant de la liberté et de
    la sincérité du scrutin !?
    Est-ce que d’aventure, nous aurions tous raté collectivement un épisode de  » plus belle la vie  » ce 15
    mars dernier !!?
    Je pose la question.

    Très cordialement.

  4. Monsieur,

    Merci beaucoup pour votre message,

    Je comprends très bien vos arguments concernant notamment la question de l’abstention différentielle : du point de vue de la jurisprudence classique les circonstances exceptionnelles ont touché tous les candidats de la même manière et jusqu’à présent les juges utilisent peu (!) d’arguments allant jusqu’à l’analyse de l' »abstention différentielle » sur le vote, mais à voir si au cas par cas il le fera cette fois ? Ce serait intéressant…

    En revanche je ne partage pas votre analyse sur les « fausses informations » et les « pressions » du Gouvernement, je pense surtout que les événements se sont enchaînés et ont dépassé un peu tout le monde, dans le cadre des circonstances que vous connaissez, mais tant le Conseil scientifique que le Gouvernement ont considéré que voter présentait un risque comparable au fait d’aller faire ses courses en respectant les gestes barrières. Ce qui ne doit évidemment pas empêcher d’améliorer les opérations électorales pour la prochaine fois, avec des propositions que j’ai formulées dans un autre article.

    Je continue à penser que le consensus politique est prioritaire et je crains de toute façon que les élections municipales 2020 (mars, juin, ou septembre) ne pourront jamais redevenir normales et qu’elles resteront marquées du sceau indélébile du Covid-19, hélas !

    Merci infiniment pour votre lecture attentive,

    Romain Rambaud

  5. Cher Romain,

    J’ai en effet, lu avec beaucoup d’intérêt l’ensemble de vos billets de grande qualité sur le sujet !
    Remarquable, jusqu’à « Je continue à penser que le consensus politique est prioritaire.. » !

    Que vient faire la guillotine politique dans votre réflexion !?
    En quoi le serait-il au détriment de la représentativité de nos élus ?
    Et pourquoi votre analyse s’arrête à ce point du vu, quel dommage !?

    Personnellement, je considère qu’il n’y rien de normale à ce que des élus, le soient, en ne représentant pour certains que 15-18% des votants ! C’est le cas de l’un de nos ministres.
    Lorsque la politique reprendra ses droits, elle ne fera qu’une bouchée de telles situations.

    Par ailleurs, nous vivons une véritable crise démocratique et le maire, jusque là préservé de ce déclin, en tant qu’acteur de terrain se doit d’être représentatif et proche du corps électorale !

    Non Romain, la priorité n’est pas dans le consensus politique, la priorité est de préserver et de redonner un sens aux mots démocratie, citoyenneté, dans l’esprit de la constitution comme de nos valeurs.

    Désolé, si je ne suis pas de l’avis de nous satisfaire du seul consensus politique pour seule loi, d’ailleurs les deux mots mis bout à bout, non que peu de sens ou de valeur en soit !
    C’est un piège, emprunt de facilités dont il vaut mieux se préserver à l’avenir, même si l’idée est plus confortable ou séduisante pour certains.

    L’intérêt générale, ce n’est ni des sénatoriales ni un calendrier politique quelconque.

    Le vrai courage est ailleurs !

    Ps. Pour le reste je ne faisais que de la politique fiction, à aucun moment nos élus n’ont eu de
    vilaines pensées électorales à ce point ! Mais puisque le juge de l’élection a pour habitude
    d’apprécier ce qui a et dans quelles proportions influencé une élection à tord, pour en corriger
    le résultat voir l’annuler si la manœuvre avait été de nature a influencer la sincérité du scrutin.
    Allons y pour un peu de politique fiction, allez savoir.. et imaginons que ..!!

    ( Oui, on nage en pleine fiction ! )

    Très cordialement.

  6. Cher Christian,

    Parce que les standards internationaux montrent bien que c’est un impératif pour ne pas ajouter de la crise à la crise… Aller contre le consensus parlementaire conduirait à une situation encore plus complexe.

    Bien à vous,

    Romain Rambaud

  7. Bonjour Maonsieur,
    Je me permets d’intervenir dans le cours de vos discussions et d’apporter ici un avis qui me semble se rapporter à la logique et aux principes de la République qui sont à prendre en compte dans cette affaire et me semblent l’être pas assez.
    En effet ce que je lis sur le premier tour s’appuie sur la notion d’opportunité et nous avons eu un bel ensemble dès le lundi matin pour demander le maintien des résultats du premier tour.
    Le mot abstention est très utilisé alors que l’analyse semble plutôt relever de la non participation imposée.
    A mon sens la très faible pour ne pas dire déplorable participation (bien inférieure à celle qui était anticipée dans la presse la semaine précédente) est consécutif à deux principes consciemment ou pas, celui de la sûreté (si je vais voter je m’expose à une contamination) et celui de ne pas nuire à autrui (je ne suis pas sûr de n’être pas infecté compte tenu de la période d’incubation et je ne peux pas mettre les autres en danger).
    Sur le premier principe qui relève de l’article 2 de la DDHC, il suffit de se rapporter à la dramatisation inversement proportionnelle à l’attitude du Président qui prônait l’idée d’aller au spectacle moins d’une semaine avant son adresse aux français du 12 mars. De même dès le samedi 14 mars et avant même le discours de E Philippe, les stations de ski qui venaient de se remplir annonçaient leur fermeture jusqu’à nouvel ordre, la survenue du confinement était déjà annoncée.
    Il y a don eu une prise de conscience du risque majeur qui d’ailleurs ressort des publications légales du 13, 14, 15 mars sur les fermetures et interdictions diverses.
    Il me semble donc que l’injonction d’accomplir son devoir républicain en allant voter est en contradiction avec le principe républicain du droit naturel à la sûreté et que les contradictions dans les annonces gouvernementales ont placés les citoyens dans une situation de conflit de loyauté républicaine par une injonction contradictoire : « allez voter » et à l’inverse « la sûreté n’est possible que dans les interdictions et le confinement à venir » C’est de la que vient un arbitrage individuel de participation ou non qui peut que se révéler discriminatoire sur la question de la sûreté en fonction de la conscience du risque et des critères individuels, enfants, âge etc…
    Le second principe relève de la définition républicaine de la liberté à l’article 4 de la DDHC qui « consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Defait un citoyen qui pouvait à tort ou à raison se croire infecté ou avoir risqué de l’être ne pouvait pas en responsabilité participer au vote, les personnes malades ne le pouvaient pas non plus et il y a eu une situation discriminatoire pour ces personnes.
    L’on oppose à ces constats la procuration… Dans les faits et compte tenu de l’accélération (que vous relevez d’ailleurs par la formulation « tout le monde a été dépassé ») ne permettait pas dans le délai du 12 mars puis du 14 mars de régulariser les procurations.
    Omettre dans les raisonnements que la notion d’égalité s’est trouvée méconnue du fait des injonctions contradictoires mais surtout de l’absence de prise en compte par le monde politique des principes républicains me semble relever de l’insuffisance d’analyse alors que la question soulevée est bien celle de la démocratie. Ne pas se référer aux principes qui ne permettaient pas d’organiser le premier tour dans des conditions d’égalité était une erreur qui peut s’expliquer par l’accélération et la prise de conscience tardive par contre maintenir les résultat dont tout montre qu’ils sont issus d’un vote discriminatoire pour une partie importante de la population remet en cause le mot même de démocratie.
    Merci de m’apporter vos commentaire sur cette analyse.

  8. Bonjour

    Merci pour votre analyse de grande qualité.

    Avez-vous des informations sur la décision prise par le CE sur la transmission de la QPC?

    Merci d’avance.

    Bien cordialement

  9. Bonjour,

    On m’a dit qu’il statuera le 25 mai, soit après l’installation de beaucoup de conseils municipaux qui auront lieu samedi…

    Ce qui ne pousse pas à une remise en cause complète…

    Bien à vous,

    Romain Rambaud

  10. Bonjour

    Merci pour votre retour. Je me doutais que la situation serait celle ci… éviter la question juridique par une justification de contexte… bonne journée Bien cordialement

  11. Cher Monsieur, encore désolé de ne pas vous avoir répondu ici, mais nos échanges par mail étaient fructueux. Merci pour votre intérêt et je suis preneur de vos analyses. Bien à vous, Romain Rambaud

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