01/04/2015 : Le Parlement adopte une bribe de statut d’élu local : à propos de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat [R.Rambaud]

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Ce 1er avril a été publiée au journal officiel la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat.  Ce texte est issu d’une proposition de loi présentée en novembre 2012 au Sénat par Jacqueline Gourault, alors présidente de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, et le socialiste Jean-Pierre Sueur, président, à l’époque, de la commission des lois (et, on le sait, personne importante en matière de droit des sondages électoraux).

Cette loi permet, à défaut d’un véritable statut de l’élu local discuté depuis si longtemps, d’apporter quelques éléments en leur faveur. Sans produire ici un commentaire de cette loi, les principaux éléments sont les suivants (voir aussi AJDA, 2015, 606).

Charte de l’élu local

Tout d’abord, un nouvel article L. 1111-1-1 est intégré au CGCT. Selon cet article, « les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l’élu local« 

Est alors prévue une charte, relativement courte, qui pose 7 principes, lesquels sont principalement articulés autour de la notion de conflits d’intérêt, ce qui est dans l’air du temps. On notera que les deux derniers principes visent à renforcer les exigences démocratiques pesant sur les élus locaux. Ce texte devra être lu lors de la première réunion de chaque organe délibérant : une sorte de serment venant d’en haut.

Ces principes sont les suivants :

« 1. L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
« 2. Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
« 3. L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est membre, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
« 4. L’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de son mandat ou de ses fonctions à d’autres fins.
« 5. Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.
« 6. L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.
« 7. Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. » ;

Cependant, l’adoption de cette charte et le développement de ce droit mou valent peut-être moins que ce qui était prévu au départ : il n’y eut pas finalement de modification de l’article 432-12 du code pénal relatif à la prise illégale d’intérêt. A la place, on adopta donc la charte de l’élu local. Suffisant ?

La fixation des indemnités par la loi 

Par ailleurs, les indemnités des maires, maires adjoints et conseillers municipaux seront désormais fixées par la loi, et ne seront plus votées par le conseil municipal, et ce n’est que dans les communes de 1 000 habitants et plus que le conseil pourra fixer une indemnité de fonction inférieure « à la demande du maire ».  D’autres dispositions sont prévues pour les conseillers départementaux, ou pour le remboursement des frais de garde d’enfants par exemple.

On laissera le lecteur prendre connaissance des détails de ces évolutions.

Un droit individuel à la formation 

Enfin, la nouvelle loi prévoit un droit individuel à la formation. D’après le résumé effectué par l’AJDA, « La formation était un des grands axes de la proposition. Les élus se voient attribuer un droit individuel à la formation (DIF), d’une durée de 20 heures par an, cumulable sur la durée du mandat. Ce DIF sera financé par une cotisation d’au moins 1 % collectée par un organisme collecteur national. Chaque élu a l’initiative de la mise en oeuvre du DIF sachant que celui-ci peut couvrir des formations sans lien avec le mandat, notamment en vue de la réinsertion professionnelle. De plus, le budget formation de chaque collectivité devra atteindre 2 % du montant des indemnités de fonction ».

De quoi, sans doute, améliorer la démocratie et peut-être, qui sait, les universitaires en profiteront-ils ?

Romain Rambaud

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